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DE LA

troisième Race. 629

convertir esditz fraiz faiz pour iesditz deileguez, et par les tauxations de vous, général, pourveu toutesfoys que iceulx deileguez nous fèissent venir entièrement ladicte somme de quatre cens mil livres tournois, selon le contenu audit appoinctement ; par vertu desquelles noz lectres, icelle somme qui ainsi avoit esté rabatue, a esté mandé estre cueillie par lesditz vicontes, nonobstant lesditz rabaiz ; parquoy ladicte somme de treize mil neuf cens vingt-cinq livres a esté ou doit estre cueillie pour estre employée au payement desditz voyages et fraiz desditz deileguez, aprez le fournissement de nosdictes quatre cens mil livres tournois : et soit ainsi que ayons sccu par complainte qui faicte nous a esté de la partie desditz deileguez, que combien quilz ayent requis plusieurs foys veoir lestât desdictes quatre cens mil livres tournois, et des fraiz mis sus oultre ladicte somme, affin d’avoir payement desdictes mises et voyages sur les deniers desditz fiais, aprez que nous aurions esté payez desdictes quatre cens mil livres tournois, et qu’ilz ayent requis tauxacion leur estre faicte par vous, général, de leursditz voyages et fraiz, néantmoins ilz n’ont peu veoir au certain ledit estât, parquoy ilz ne sauroient cognoistre ce qu’il deffault du payement et fournissement de ladicte somme de quatre cens mil livres tournois ; et avec ce, vous, général, avez reffusé faire leursdictes tauxacions, et, qui plus est, avez voullu tauxer et assigner sur lesditz fraiz en plusieurs parties environ trois mil livres tournois, qui en la pluspart ne sont à tauxer, et, quoy que soit, ne doivent estre prins sur lesditz fraiz au-devant du payement desdictes quatre cens mil livres tournois, ne des mises et voyages faiz par lesditz deileguez, ainsi quilz nous ont fait remonstrer ; et pour ce, nous ont humblement requis sur tout provision et remede convenable. Pourquoy nous, ces choses considérées, et autres causes et consideracions à ce nous mouvans, voulons l’appoinctement fait avec lesditz deileguez estre entretenu et gardé, et l’estat des officiers, tant vicontes que aultres, qui ont fait la recepte de ce qui a esté cueilli ladicte année, estre veu au certain, et le payement des mises, fraiz et voyages faiz par lesditz deileguez , estre payé préalablement et avant tous aultres, sur ce qui restera après ladicte somme de quatre cens mil livres tournois fournie ; vous mandons, et aux troys de vous, en l’absence du quart, par ces présentes commectons, que, appeliez quatre ou six des principaux deileguez qui furent pardevers nous pour la cause dessusdicte, vous, le plus diligemment que frire se pourra, contraignez les vicontes, receveurs, et aultres officiers qui ont eu l’entremise et recepte des aydes, tailles, mises sus pour ladicte année, à vous monstrer en la presence des dessusditz l’estat au certain de leurdicte recepte, et sur le plus cler qui vous apparoitra avoir esté receu, tant du principal que aultres fraiz, nous faictes payer préalablement ou à ceulx qui par nous ont esté assignez, jusques à ladicte somme de quatre cens mil livres tournois, et du résidu qui restera faictes aprez payer lesdiz deileguez de leursditz voyages, et des fraiz et mises fàizpour la généralité dudit pays avant tous aultres ; et en oultre, pour les différences qui ont esté sur lesdictes tauxacions , vous avons commis et ordonné, commectons et ordonnons par ces présentes, à faire les tauxacions des voyages dessusditz, et des fraiz et mises faictes pour la généralité dudit pays, et aussi aux aultres qui ont vacqué et besogné esdictes matières, et fait d’aultres voyages pour les affaires dudit pays, sans avoir regard à teuxacion qui ait esté faicte paravant ces présentes, se ne voyez icelle estre raisonnable ; et avons voulu et ordonne que par lesdictes tauxacions qui ainsi seront par vous faictes et par voz mandemens, en quoy entendons Louis XI*

à Baïonne,

le 28 Mars

1462.