Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/93

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Ordonnances des Rois de France

“ Et erat sic scriptum super plicam : Par le Roy, à la relacion de messire Jaqueà k°iUpSde Valpargne, cheval ier, commis à la garde des seaulx. Sic signatum : Reyn aut. i •’ Se^embre ^*Sa Content or. E. PlCART.

1461. Registrata, lecta et publicata Parisius, in par lamento, xxvin* die S’ptembris, anno Domini M.° cccc.0 txj. Sic signatum : Cheneteau. Collatio facta est cum originali. Ces lettres sont les premières datées de Paris ; Louis XI n’y fit cependant son entrée solennelle que le lendemain. Nous lisons dans le Registre ordinaire aux causes, jugemens, &c. de la ville de Paris, à la date de mercredi 2 septembre : « Ce jour, le Roy nostre sire fist son entrée en ceste ville, accompaigné de grant •» nombre de messeigneurs de son sang et autres grans seigneurs, auxquelz cedit » jour il donna à soupper A sa table de marbre de la grant sale du Palais , et, ce » fait, se ala loger en son hostel des Tournelles. » Registre du 7 août 1461-22 juin 1463 , fol. /.

On trouve dans le même Registre , quelques pages pllis haut, fol. 2 et j, les arrêtés pris par les prévôt des marchands et échevins, relativement à cette entrée solennelle , et au grand nombre de personnes qui devoient se trouver à Paris ; les voici :

Vendredi xiin* jour d’A oust mil cccc, lxi.

Pour ce que le jourduy est venu à nostre congnoissance que le Roy nostre sire Loys, filz ainsné de feu de très-noble mémoire le Roy Charles VII.e, estoit disposé d’aler à son sacre à Reins, et tantost après venir et faire son entrée en ceste ville de Paris à très-grant compaignie de seigneurs de son sang, nobles cappitaines, officiers et autres gens, lesquelz, selon leur estimacion et multitude, ne pourroient estre logez ès hosteleries de Paris , pour la grant diminucion et petit nombre en quoy elles estoient, obstant le long temps que le Roy et les seigneurs de son sang avoient delaissié à faire leur résidence et frequentacion en laditte ville, mais conviendroit icelles compaignies loger en plusieurs autres lieux ; combien que, par usaiges et coustumes notoirement gardez et observez en laditte ville de tel et si long temps qu’il n’est mémoire du contraire , les bourgois de laditte ville eussent franchise et exempcion de loger soubz ordonnance de mareschaulx-de-logeiz et fourriers , nous prevost des marchans et eschevins , pour obvier à scandale et inconvénient, et afin de pourvoir à la recepcion dudit seigneur et de sa compaignie en tele maniéré que chacun peust estre content, avons mandez tous les quarteniers de ladite ville, ausquelz, pour ce presens devant nous, avons commandé et enjoinct que chacun d’eulx et leurs cinquanteniers et dixainiers se transportassent par tous les lieux et mectes de leurs quartiers, pour savoir et enquérir s’aucuns des habitans de laditte ville autres que hosteliers vouldroient loger ceulx de laditte compaignie , pour au seurplus estre pourveu de logeiz d’iceulx ainsi qu’il seroit expedient.

Dimenche xvi.’ jour d’Aoust mil CCCC. lxi.

Le jourduy et les autres jours ensuivans, les quarteniers de la ville de Paris, c’est assavoir chacun d’eulx en droit soy, nous rapportèrent par escript les noms et seurnoms des personnes qui avoient offert loger ceulx de la compaignie du Roy nostre sire , tant hosteliers que autres , avec le nombre des litz, et les espaces d’estables, par quoy nous appert du nombre des gens et chevaulx qui povoient

  • estre logez en laditte ville.

Et ces choses faictes, c’est assavoir le xvm.e jour dudit moys d’aoust et ès jours ensuivans, vindrent et comparurent au bureau en l’hostel de ludicte ville , les mareschaulx - des - logeiz et fourriers tant du Roy que de messieurs d’Orléans, d’Angolesme, de Bourgongne, de Charolois, de Bourbon , d’Estampes, de Saint-Pol, de Nevers, de Pointevre, de Vendosme, de la Marche, et plusieurs autres fourriers , qui nous requirent que comme laditte ville feust à cest usaige et