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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

à Paris, (a) Lettres de Louis XI par lesquelles il révoque et annuité le 9 Septembre es aliénations du domaine de la Couronne. 1461.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces présentes Jectres verront, salut. Comme après nostre sacre et couronnement reçeu par nous en nostre ville de Reims ou mois d’aoust dernier passé , pour ce que à nostredict sacre avons juré et promis de garder le domaine de nostre royaume et de la couronne de France, icellui entretenir et augmenter, et y réunir et remectre à nostre povoir ce qui par ci-devant en avoit esté séparé, aliéné et disjoint ; nous, accompagnés des seigneurs de nostre sang, prélats, nobles et autres de nostredict royaume, tant pers de France que autres en grant nombre, eussions proposé, conclud et délibéré , pour garder et entretenir noz sermens et promesses sur ce fàiz , de révoquer toute maniéré de dons et transports que le temps passé avoient et ont esté faiz dudit domaine : savoir faisons que nous, les choses dessusdictes considérées , voulans à nostre povoir garder et entretenir les promesses et sermens par nous faiz à nostredict sacre, au bien de nostre seigneurie , conservacion , entretenement et augmentacion de nostredit domaine ; pour ces causes et consideracions, et par l’advis et deliberacion des gens de nostre conseil, avons, en suivant nosditz conclusions et deliberacions faites audit lieu de Reims, révoquez, cassez et adnullez, cassons, révoquons et adnullons du tout par ces présentes, tous les dons, cessions et transports que par cy-devant ont esté faiz par noz predecesseurs et nous, des places, terres, rentes, revenues et autres choses estans du domaine de nostredit royaume, et qui de raison avant lesdiz dons, aliena-. cions et transports, estoient et compectoient à nosdiz predecesseurs et à nous et à ladite couronne de France, à quelques personnes que lesdiz dons, cessions, transports ayent esté fàiz de tout le temps passé jusques à présent, pour quelque cause que ce soit. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx conseillers les gens qui tiendront nostre parlement, et de nos comptes et trésoriers, à tous nos seneschaulx, bailliz, et autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que nostre présente voulenté, révocation et ordonnance, ilz entretiennent et gardent, et fàcent garder et entretenir, et icelles mectent et fàcent mectre, chascun en droit soy, à exécution raument et de fait, et à ce faire et souffrir contraignent ou facent contraindre tous ceulx qu’il appartendra , par toutes voyes et maniérés deues en tel cas requises. Car ainsi nous ’ plaist-il estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre à ces présentes nostre séel ordonné en l’absence du grant. Donné à Paris, le îieufviesme jour de Septembre, l’an de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premier. Sic signatum super plicam : Par le Roy en son conseil. Delaloere. Et in dorso erat scriptum : Lecta, publicata et registrata ad reqtiestamprocuratoris Regis generalis, Parisius , in par lamento,primâ die Februarii, anno Domini M.° cccc/ lxi.° Sic signatum : Cheneteau.

Note.

(a) Ordinationes Barbinoe, registre coté D, fol. 24.J v * Voyez ci-après les lettres du ao août i4*>3 , sur le recouvrement du domaine.

Lettres