Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/15

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domination, ils faisoient contribuer ceux qui naviguoient dans leurs parages (a). Quant aux habitans des bords de la Méditerranée, tout ce que nous lisons à ce sujet dans César (b) est une réponse des députés de Marseille, dans laquelle ils disent avoir reçu des bienfaits égaux de ce Romain et de Pompée : Quorum alter agros Volcarum Arecomicorum (c) et Helviorum (d) publice iis concesserit, alter bello victas G allias attribuerit, vectigaliaque auxerit. On ne conçoit guère comment ces derniers mots indiquént un bienfait ; les expressions suivantes de l’auteur ne laissent pourtant aucun doute sur l’intention des Marseillois : Paribus eorum beneficiis, parem se quoque voluntatem tribuere debere, et neutrum eorum contra alterum juvare, aut urbe, aut portubus recipere. Le sens de la première phrase est donc altéré : comment des tributs, l’accroissement des impôts, seroient-ils présentés comme un sujet de reconnaissance ? C’est qu’au lieu de victas G allias, il faut lire victos Salyas. Les Salyens étoient d’anciens ennemis des Marseillois ; et ceux-ci pouvoient approuver qu’on les eût soumis à une contribution annuelle. Ce n’est pas ici le lieu d’examiner quelle foi est due à cette conjecture : elle ne nous appartient pas ; Clarke la cite et l’adopte dans ses notes sur les Commentaires de César. Nous ignorons si, à cette époque, l’imposition avoit des bases fixes, ou si, sans être précisément arbitraire, sa forme étoit variable et mal déterminée. Il paroît seulement qu’on dut à César i’établisseme’nt des droits sur l’entrée des marchandises étrangères (e). Sous les empereurs, les impositions, et les droits de douane en particulier, ne firent que s’accroître. Auguste, qui donna une forme nouvelle aux contributions levées sur tous les sujets de l’empire, fixa d’une manière précise l’impôt sur les terres et celui sur les personnes. L’Italie devoit être exempte de l’un et de l’autre ; mais la Gaule, comme les autres provinces, subit le joug de la fiscalité. On faisoit dans la ville de son arrondissement la déclaration de ce qu’on possédoit, et la contribution étoit payée : le dénombrement précédoit toujours l’impôt (f). Auguste étant venu dans les Gaules, après y avoir convoqué et tenu à Narbonne une assemblée générale, fit faire dans toutes les cités une description exacte des personnes et des biens, et, quand le rôle en fut achevé, taxa cette grande province à une somme au-delà de dix de nos millions. Nous nous fondons pour le croire ainsi sur ce qu’on n’auroit guère fait ce recensement nouveau pour laisser l’imposition au taux où elle étoit auparavant ; or elle y étoit sous César (g). Dubos élève, au sujet (a) Liv. III, § 8. (f) S. Luc le rappelle, chap. II, Kt i (b) De bello civili, liv, I.cr, § 35. et 3. On peut voir aussi S. Mathieu, cha- (c) Canton dont Nîmes étoit la capi- pitre 17, Jt 23. taie. (g) VoirLutrope, VI, 103. Voir aussi

(d) Du Vivarais. Velleius Paterculus, II, § 39.

(e) Suétone, Vie de César, S 43·