Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/228

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reconnoissant les services dont dessus est faite mention, faits par nostredit oncle et cousin, et qu’il nous fait de présent en la conduite et direction des plus grands et plus hauts faits et affaires de nostre royaume et de toute la chose publique d’iceluy, en quoy, despuis nostre nouvel advenement à la couronne, il s’est très-affectueusement employé en grande cure, diligence et sollicitude, et esperons que tousjours fasse le temps à venir, confiant par ce singulierement et entierement de ses grandes et louables vertus, iceluy pour ces causes et autres à ce nous mouvans, et par ladvis et deliberacion des dessusdits, avons fait, constitué, estably et ordonné, et par ces presentes faisons, constituons, establissons et ordonnons connestable de France, et ledit office de connestable lui avons donné et octroyé, donnons et octroyons, de grace especiale, par cesdites presentes, pour iceluy office de connestable de France avoir, tenir et d’ores en avant exercer par nostredit oncle et cousin, ensemble et avec ledit gouvernement du Languedoc et autres estats, gages, pensions et bienfaits qu’il a de present et pourra avoir cy-après de nous, aux honneurs, prerogatives, preeminences, facultés, droits, gages, profits et autres quelzconques emolumens accoustumés et audit office appartenans, et avec tels pouvoirs, jurisdiction et autorité que les connestables de France qui par cy devant ont esté ses predecesseurs audit office, ont, pour raison d’iceluy, eu et accoustumé d’avoir ; et voulons et entendons aussi, et ainsi nous plaist estre fait, à ce qu’en toutes choses raisonnables il lui soit mieux obey par tous nos sujets et qu’il puisse mieux et plus convenablement pourvoir à toutes les choses où le besoin sera, pour le bien, seureté et tranquillité de nous et nostre royaume, qu’il ayt faculté et puissance de user par tout nostredit royaume de l’autorité et pouvoir de lieutenant general de par nous, pour pourvoir en notre absence à toutes les choses où il verra besoin estre pour le bien de nous, de la chose publique, soulagement, repos et tranquillité de nosdits subjets ; et auquel estat de lieutenant de par nous, par tout nostre royaume, l’avons ordonné et constitué, ordonnons et constituons par cesdites présentes, sans prejudice toutesfois du pouvoir et auctorité de lieutenant par nous baillé et octroyé en aucunes contrées particulières de nostre royaume, à aucuns seigneurs de nostre sang et lignage, et autres quelzconques ; et entendons que, esdits lieux où il y a lieutenance particuliere, à l’occasion de ces presentes aucune chose ne soit derogée, ainçois que, quand le cas y echerra, nostre oncle et cousin et les autres seigneurs de nostre sang et lignage et autres quelzconques à qui avons baillé lesdites lieutenances particulieres, puissent user les uns avec les autres en bonne amour et union, chacun en ses fins et metes, en tout ce qu’ils verront estre à faire pour et au bien de nous et de nosdits royaume et subjets. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à nos amez et féaulx conseillers les gens de nos parlemens à Paris, Toulouse, Bordeaux et Dijon, aux gens aussi de nos comptes à Paris, tresoriers de France et generaulx conseillers par nous ordonnés sur le fait et gouvernement de toutes nos finances, chacun ainsi qu’a luy appartiendra, que desdits office et estat de connestable de France et lieutenance generale par nostre royaume, ainsy que dessus est declaré, ils fassent, seuffrent et laissent, chascun en son endroit, nostredit oncle et cousin, duquel avons pris et reçu le serment et hommage pour ce à nous deubs et en tel cas accoustumez, et lequel avons mis et institué en possession et saisine de par nous desdits office et estat, ensemble des honneurs, prerogatives, preeminences, facultés, droits, profits et emolumens dessusdits, joyr et user