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XX

PRÉFACE..

vations sur ia phrase de Suétone, quelles appartiennent au sujet que nous traitons, et peuvent contribuer à I’éclaircir. Le même historien, traçant toujours la généalogie de Vespasien, dit que le père de cet empereur fut receveur du quarantième en Asie fa), et si honorablement, que plusieurs villes lui érigèrent des statues, avec cette inscription : Au financier incorruptible. Élevé à l’empire, Vespasien ne s’y distingua point par son désintéressement (b) ; il détruisit l’ouvrage de Galba. Celui-ci avoit diminué les impôts d’une partie des Gaules ; le nouvel empereur ne se contenta pas de les rétablir, il en ajouta de nouveaux, et plus pesans encore que les premiers ; il alla quelquefois jusqua doubler les tributs des provinces, et s’abaissa enfin à de honteux trafics. Personne n’ignore jusqu’où ses impôts s’étendirent, et ce qu’il disoit en portant au nez de son fils l’argent qu’il en avoit reçu f c). Ce fils étoit Titus, et on pense bien que son nom ne fut pas lié à la création d’une contribution nouvelle. Je n’en retrouve pas même sous Domitien, du moins concernant les Gaules.

De ΓImpôt dans les Gaules depuis le règne de Nerva jusqu’à celui de Constantin.

Nerva et Trajan adoucirent l’impôt établi par Auguste sur les successions collatérales ; impôt dont ce prince avoit au reste dispensé les successions pauvres et celles en faveur des proches parens. Quant aux habitans des provinces, et aux Gaulois en particulier, ils n’eurent pas besoin d’en être dispensés. La loi s’adressoit aux citoyens romains, et les Gaulois ne l’étoient point encore quand elle fut donnée ; ils s’y trouvèrent obligés quand ils le devinrent. Pline dit (d) qu’elle ne s’appliquoit qu’aux anciens et véritables citoyens, et non à ceux qui le devenoient, soit par une concession du prince comme les Gaulois, soit en vertu du droit de latium, qui menoit au droit de bourgeoisie. Ces derniers n’étoient que des étrangers envers leurs plus proches parens, si on ne leur accordoit en même temps jus cognationis, c’est-à-dire la faculté d’être encore membre de sa famille et d’en conserver les droits ; car, en général, l’étranger devenant citoyen cessoit d’appartenir à une famille qui restoit étrangère. Aussi Pline dit-il combien étoit onéreux un tel bienfait ; s’ils conservoient la tendresse paternelle, on leur en arrachoit du moins les gages les plus chers. Nous savons combien les Gaulois avoient sollicité, et avec quelle reconnoissance ils obtinrent de Claude l’avantage de participer au droit de cité et d’être admis aux honneurs du sénat et de (a) Droit levé sur les marchandises. (c) Suétone, Vespasien, S 23. (b) Voir les SS 16 et 23 de Suétone. (d) Panég. de Trajan, SS 35 et suiv.