Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/24

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PRÉFA CE. XX)

f empire (a). Nerva sentit que, plus on mettoit de prix à posséder ce titre, plus on devoit le recevoir gratuitement. Ii ordonna que les enfans héritiers de leurs mères ou les mères héritières de leurs enfans fussent exempts du vingtième, quoiqu’en devenant citoyens ils n’eussent pas reçu en même temps le droit de famille ou de parenté. Une pareille exemption fut accordée par cet empereur au fils succédant à son père, si le premier toutefois étoit revenu sous la puissance du second, restriction dont le sens a fort embarrassé plusieurs commentateurs (b).

Lors même que le vingtième devoit être perçu, il devoit ne l’être qu’en déduisant les frais funéraires. On abusa de cette clause, et Adrien se vit forcé à les limiter, et à expliquer ce qu’il falloit comprendre sous ce nom (cJ. Les Gaules se ressentirent des bienfaits de cet empereur. Y étant venu, fan 120 ou 121 de I’ère chrétienne, il y surveilla, comme dans les autres provinces, les actions de ceux qui gouvernoient en son nom, et soulagea tous les particuliers dont les réclamations lui paroissoient justes (d). Spartien lui attribue aussi la création d’un avocat du fisc et l’établissement des postes impériales (e), cursum fiscalem ; redevance qui consistoit à entretenir des chariots, des chevaux, &c. &c., pour le service de l’empereur ou de ses préposés, en Italie et dans les provinces, ou à donner une contribution destinée à cet usage. Antonin adoucit tant qu’il le put la nécessité des impôts. U ne cessoit de recommander aux gouverneurs (a) Voir ci-dessus, pag. xvij et xviij. (b) En effet, si tout lien étoit brisé par l’acquisition que faisoit un d’eux du droit de cité, si l’on ne devenoit citoyen qu’au prix de ses parentés et de ses alliances, si les pères y acquéroient, à l’égard de leurs enfans, cette privation que Pline appelle orbitas, comment se faisoit-il qu’on pouvoit revenir sous leur puissance, tandis que, par le nouveau titre qu’on portoit, on avoit non-seulement la faculté de s’y soustraire, mais l’impossibilité absolue de rester en leur pouvoir ? Et cependant les expressions latines 11e sont pas ambiguës : Eamdem immunitatem iti paternis bonis filio tribuit, si modo reductus esset in patris potestatem. Souvenons-nous néanmoins que 1 e jus cognationis avoit été déclaré inutile à acquérir pour devenir citoyen, et ce mot seul explique tout peut-être. On donne ensuite la raison de la loi. Le prince regarde comme dangereux, cruel, impie même, de mêler aux noms de père et de fils celui de publicain , et de briser les nœuds saints qui les unissentpar l’interposition de la fiscalité ; il pensa qu’une utilité relative à l’impôt 11e peut jamais permettre de rendre étrangers les pères et les enfans. Trajan alla plus loin ; il accorda au père successeur de son fils le privilège que Nerva avoit accordé au fils successeur de son père. Mais sa générosité ayant d’abord eu pour modèle l’action de son prédécesseur, l’immunité n’auroit eu lieu que dans le cas où le fils seroit mort sous la puissance paternelle ; il l’étendit même aux frères et aux sœurs entre eux, ainsi qu’aux petits-fils et à leur aïeul ou aïeule, et réciproquement ; et tous les citoyens, anciens ou nouveaux, habitant Rome ou les provinces, en jouirent également.

(c) Loi 37, ff. liv. XI, titre vu.

(d) Spartien, Vie d’Adrien, SS 6 et suivans. Il le dit, S 10, pour les Gaules en particulier.

(e) S 7. Mais voir Suétone, Vie d’Aug. S 49’