Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/30

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PRÉ FA CE. xxvij

pas un impôt personnel, la loi de Dioclétien et Maximien, que nous avons citée aussi (a), puis il continue en ces termes : « Jusqu’ici tout a été bien compensé, voici le désordre ; » et il rapporte, d’après Ammien Marcellin les excès de Florentius dans les Gaules, et les efforts de Julien en faveur du peuple. Nous nous arrêterons bientôt sur ce fait historique ; il pourra donner la solution des motifs qui dictèrent la loi de 43 6, puisqu’il rappelle les abus qu’elle voulut corriger ; il nous convaincra du moins que la taxe à payer annuellement dans le courant d’une indiction est d’une époque moins reculée que celle prescrite par Dubos. Mais, pour ne pas nous égarer nousmême, suivons l’ordre chronologique, et continuons à parler des impositions dans les Gaules sous Constantin.

Un empereur qui avoit défendu de saisir pour dettes les instrumens du labourage, les esclaves et les animaux employés à cultiver la terre (b), ne devoit pas être naturellement entraîné à des mesures fiscales. Constantin donna plusieurs lois pour mettre un frein à l’avidité des financiers et des percepteurs de l’impôt (c). Ici il défend de publier un rôle qui ne soit pas signé par le premier magistrat de la province ; là il rend les magistrats des cités, qui nommoient les percepteurs, responsables des banqueroutes de ceux qu’ils avoient nommés. Ici il substitue la forme d’une enchère au plus offrant, et pour trois années, au choix que ces magistrats faisoient à leur gré, et au prix auquel ils consentoient ; là il défend, à peine de mort et de confiscation générale, à ses officiers dans les provinces, de soumettre à des corvées, quelles qu’elles fussent, pour leur propre service, les habitans des campagnes. Ici il condamne au feu les intendans concussionnaires. Tantôt il défend de surcharger quelques citoyens de ce que les autres ne peuvent payer ; tantôt il défend d’emprisonner ou de condamner à des peines corporelles le débiteur envers le fisc ; et nous devons, à ce sujet, apprécier le reproche fait à Zozime (d) d’avoir dit que, sous Constantin, on employoit pour faire payer les subsides, les fouets et les tortures. Assurément, on ne le pratiqua point ainsi pendant tout le cours de son règne, la loi même que nous citons en est la preuve ; mais elle est de 320, et Constantin étoit sur le trône depuis l’an 306 : l’usage des tourmens subsista donc pendant quatorze années, c’est-à-dire pendant à-peu-près la moitié de son gouvernement. La proposition de Zozime n’est donc fausse que parce qu’elle n’est pas restreinte ; sans doute aussi, en parlant de la sévérité d’abord employée, il n’auroit pas dû dissimuler les efforts faits ensuite pour l’adoucir. Zozime lui reproche encore (e) d’avoir établi dans les provinces, fa) Voir ci-dessus, page xxvj. titres i.cr, vu, x, xvi et xxvu du liv. XI ; (b) Loi du 2 juin 322. Code théodo- le liv. XII, titre vi ; le liv. XIII, titre x. sien, liv. II, titre xxx, loi i.re (d) Histoire, livre II, p. 44<*· (c) Voir le titre x du livre VIII ; les (c) Ibid. Tome XIX. d ij