Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/31

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xxviij PRÉ FA C E.

et par conséquent dans les Gaules, un impôt nommé chrysargyrc t parce que, à la différence des autres taxes, exigibles en or, celle-ci pouvoit s’acquitter soit en or soit en argent. Il n’étoit pas annuel, mais payable de cinq en cinq ans, et on le prélevoit sur quelques animaux, sur quelques esclaves, les répudiées, les pauvres, les affranchis, les plus petits marchands, et sur tous les genres de commerce, quels qu’ils fussent, même sur le commerce infâme de la prostitution, pour les plus sales ordures, qü’on ne pouvoit faire enlever sans payer un droit. L’époque à laquelle cet impôt cessa est mieux connue que l’époque de son origine. L’empereur Anastase l’abolit vers 4p i, cela est certain ; mais pour l’origine, il seroit possible de remonter, sinon pour le mode du paiement, pour quelques objets du moins sur lesquels il étoit assis, jusqu’au commencement de l’empire ; Caligula, par exemple, taxant les femmes débauchées au prix qu’elles se vendoient elles-mêmes, et Vespasien étendant les redevances envers le fisc jusque sur les crimes (a). Constantin donna une loi relative à l’impôt du chrysargyre ; les dispositions ne nous en sont pas connues : il est même juste d’ajouter que le reproche fait par Zozime a été vivement repoussé par Évagre, dans son Histoire ecclésiastique, publiée dans le sixième siècle de 1ère chrétienne ; il l’attribue à la haine qu’avoit inspirée au premier de ces écrivains l’abandon du paganisme par Constantin, et la proclamation du christianisme dans les vastes*états qu’il gouvernoit (b).

Deux ans avant sa mort, Constantin donna un nouveau témoignage de bienveillance pour les peuples soumis à sa domination. Les délations s’étoient multipliées en faveur du fisc ; des hommes, moins guidés par l’intérêt de l’état que par le leur, s’y livroient par des sentimens de haine, de jalousie, de toutes les passions méprisables : l’empereur défend de reconnoître des dénonciations semblables ; il n’accorde qu’aux avocats du fisc le droit de les faire ; il laisse aux propriétaires, objets de la délation, le droit de poursuivre devant les tribunaux ceux qui l’auront faite. Cet édit s’adresse aux provinces de l’empire ; il avoit déjà été adressé aux Romains (c). D’autres lois de la même époque réprimèrent, même avec sévérité, les concussions du fisc ; une d’elles établit, pour les dettes fiscales, la prescription de cinq ans fd’). Une loi antérieure de plusieurs années avoit accordé aux vétérans, sous plusieurs rapports, et relativement à quelques impôts ou corvées, des exemptions et des immunités (e).

(a) Suétone, Caligula, $ 4°î Vespasien, du titre XV du liv. IV du Code théodosien. S 24. Voir aussi la loi 3 , titre j.er, liv. X, et le (b) Évagre, Hist. ecclès. liv. III, ch. 4°. titre vu, loi 3 , livre XI. (c) Code théodosien, X, titrex, loi 3. (e) Code, liv. XII, titre xlvii, loi 1 .rr On peut voir aussi, dans le même titre, Voir aussi le Code théodosien, liv. VII, quelques-unes des lois suivantes. titres xxi et xxii, et ci-après. (d) Elle est rappelée dans la loi ;.rc