Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/33

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XXX

PRÉ FA CE,

il s’y reproche d’avoir eu pour le préfet du prétoire quelques égards, en feignant d’ignorer ses vexations ou de les rejeter sur ses officiers, et se félicite d’avoir repoussé la demande qu’il lui faisoit de signer le projet de rehausser la capitation. Trompé par les récits de Florentius, l’empereur écrivit à Julien de ne pas se conduire de manière à inspirer pour le magistrat une défiance publique. Julien répondit, et il ne se démentit jamais, qu’on devoit encore se féliciter si de malheureux sujets, écrasés de toutes parts, s’acquittoient des impositions ordinaires, et que leur indigence étoit telle, qu’on ne pourroit jamais leur en arracher d’autres par la menace même des supplices.

Il ne se contenta point de diminuer les impôts ; il en rendit l’exaction moins impitoyable. Des vexations s’exerçoient, au nom du préfet ou du gouverneur, dans la seconde Belgique, dont la guerre avoit appauvri les habitans. Julien se réserve à lui-même le soin de percevoir la contribution annuelle ; il éloigne tous les agens subalternes, se distingue par beaucoup de commisération et de douceur, et le peuple, aussi touché de sa conduite qu’il avoit été indigné de la barbarie des anciens exacteurs, s’empressa de payer, même avant le terme fixé, la somme exigée de lui. En général, ce prince se fit toujours un devoir de venir au secours des habitans pauvres et opprimés ; et le fardeau sous lequel ils succomboient fut aussi allégé qu’il pouvoit l’être. Les chefs de famille, qui, lorsque Julien vint dans les Gaules, payoient vingt-cinq pièces d’or (a), pour la capitation seulement, n’en payoient plus que sept, pour tous les impôts sans exception, lorsqu’il en partit (b).

Suivant Ammien Marcellin encore (c)t Julien, si attentif à diminuer les impôts, ne se permit jamais d’accorder des remises ; et l’humanité même fut la source de cette apparente sévérité : l’expérience lui avoit appris qu’elles n’étoient qu’une nouvelle occasion de favoriser les riches (d).

Une loi rendue dans les dernières années du règne de Constance, a le même objet qu’avoit eu celle de Constantin sur le chrysargrye (e) ; elle porte sur tous les genres de commerce, et s’étend à tout l’empire : les clercs désignés par copiâtes (j) en sont seuls exceptés. Cette loi a été savamment expliquée dans le commentaire de Godefroy sur le Code théodosien (g).

La conduite de Julien envers les peuples soumis à sa puissance ne (a) Environ 300 francs. tionum exordio, solvere universa sine laxa- (b) Ammien Marcellin, livre XVI, mento compelli. chap. v ; liv. XVII, chap. ni. (e) Voir ci-dessus, page xxviij. (c) Livre XVI, chap. v. (f) Hommes voues à la sépulture des (d) Norat enim, dit A mmien Marcellin, morts. hoc facto, se aliquid locupletibus additurum, (g) Liv. XIII, titre i.er On peut voir cum constet ubique pauperes, inter ipsa indic- la loi i 4 du titre 11 du même Code.