Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/351

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terres et seigneuries sont assises, institution de héritier n’a point de lieu, et s’en rapportoient à ce que notoirement en estoit sceu et tenu par tous esdits lieux et pais. Lesquelles parties ainsi ouyes par nous et les princes de nostre sang et autres gens de nostre grand conseil, eust esté appoincté quelles bailleroient leurs faits et raisons par un brief interdit d’un cousté et d’autre, pour sur iceulx faire inquisition par maniere d’enqueste, qui seroit apportée en dedans deux mois lors suivans, et produiroient tout ce que bon leur sembleroit, pour, le tout veu, en estre ordonné et fait droit ainsi qu’il appartiendra par raison. Et en oultre, fust appoincté que nosdits cousins, tant pour leur demeure que pour leur vivre et conduite de ce procez, auroient dès-lors les chastel, ville et manoir de Chastellerault, et la somme de six mille livres tournois, à la prendre et percevoir sur le revenu et plus clairs deniers dles susdites terres par eulx demandées. En suivant lequel appoinctement, et par vertu d’autres nos lettres sur ce données, nosdits cousins ont à toute diligence fait besoigner en ladite inquisition et enqueste, nostredit procureur deuement appelle, laquelle enqueste a esté rapportée devers nostredit grant conseil ; et aussi ont produit nosdits cousins leurs lettres et titres au temps sur ce prefix : mais nostredit procureur a tousjours delayé, tendant à fin que ladite cause et matiere fust renvoyée en nostredit court de parlement à Paris ; à quoy de la partie de nosdits cousins fust dit que ladite matiere se pouvoit vuider par leur enqueste et production, car les choses proposées par nostredit procureur n’estoient que fuites ou nyances, et pour ce requeroient que les susdites terres et seigneuries leur fussent entierement delivrées, du moins par maniere de provision dès maintenant pendant lesdits procez, attendu qu’ils n’avoient de quoy vivre, et que de la provision de six mille livres dont dessus est faite mention, ils nauroient peu recouver aucune chose, et si avoient frayé beaucoup pour obtenir l’execution d’icelle, et parce ne leur estoit venu de ladite provision que tout dommaige, et leur voulsist mieulx que jamais ne leur eust esté donnée, ainsi qu’ils disoient. Et il soit ainsi que aucuns princes de nostre sang, complaignans l’affaire de nosdits cousins, nous ayent fait pour iceulx nos cousins très-instantes requestes, et semblablement les gens des trois estais de nostre royaume, lesquels, en la publique assemblée d’iceulx estats, nous ayent par deux fois umblement supplié que voulsissions avoir pitié du fait de nosdits cousins ; sçavoir faisons que, eu regard ausdites requestes, veu et visité ledit procez par les gens de nostredit grant conseil, et oy leur rapport, et aussi ladvis et opinion de plusieurs princes et seigneurs de nostre sang et autres de nostre conseil estant alentour de nous, consideré tout ce que fait à voir et considerer en ceste partie, et mesmement pour aucuns piteulx et charitables regards avec la proximité de lignage à quoy nosdits cousins nous attiennent et nous à iceulx nos cousins, de plaine puissance et auctorité royal leur avons baillé et delivré, baillons et delivrons, lesdites terres et seigneuries venues de la succession dudit feu roy Charles d’Anjou, leur oncle maternel, à cause de nostredite cousine leur mere, c’est à savoir, la comté de Guise en Thierache, au bailliage de Vermandois, prevosté de Ribemont ; la terre, chastel et seigneurie de Nouyon, audit bailliage, la terre et seigneurie de Chastellerault, au