Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/352

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comté de Poitou ; les terres et seigneuries de Mayene-la-Juhes, Sablé et la Ferté-Bernard, assises au comté du Maine ; les seigneuries de Nogent-le-Rotrou, Brou, Mommirail, Authon, la Bazoche, Rivery, la Ferriere, Montlandon, Montigny, Alluye, Pierre Coupe, assises au pays et comté du Perche et pais Chartrain ; les terres et seigneuries de Chailly et Longjumel en la prévosté de Paris, et une maison assise es faubourg de Saint-Marceau près Paris avec leurs appartenances, pour en joyr plainement et paisiblement par maniere de provision sous nostre main jusqu’à ce que par nostre court de parlement à Paris, parties ouyes, autrement en soit ordonné ; reservé, que nous pourrons pourvoir et commectre à la garde des places fortes et principalles d’icellesdites terres et seigneuries, si bon nous semble ; et avons renvoyé et renvoyons à icelle court de parlement ladite cause et procès, ensemble les parties en l’estat qu’ils sont, pour proceder sur le principal de ladite matiere au premier jour du mois de juing prochain venant ; moyennant laquelle provision presente nosdits cousins ne pourront demander aucune chose à cause de l’autre provision, fors jusqu’à la date de ces presentes, de six mille livres nonobstant quelzconques dons faits à quelques personnes que ce soit par feu nostre très-cher seigneur et pere et par nous confirmez et donnez de nouvel, oppositions ou appellations quelzconques faites ou à faire et sans prejudice d’icelles. Si donnons en mandement à nostre amé et féal conseiller en nostre grant conseil maistre Charles de Bayencourt, aux baillis de Vermandois et de Chartres, prevost de Paris, seneschal de Poictou, et juge du Maine, ou à leurs lieuxtenans, à ung chacun d’eulx à qui il appartiendra, et à tous nos autres justiciers et officiers, que de nostre presente ordonnance et provision ils souffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement nos cousins, sans sur ce leur donner ou souffrir estre donné aucun destourbier ou empeschement, en contraignant à ce faire tous ceulx qu’il appartiendra par toutes voyes et manieres deues et raisonnables, nonobstant comme dessus. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à ces presentes. Donné au Plessiz du Parc-lez-Tours, le cinquiesme jour de mars, l’an de grace mil quatre cent quatre-vingt-et-troys, et de nostre regne le premier. Sic signatum supra plicam : Par le roy en son Conseil, auquel estoient Monseigneur le duc de Bourbon, connestable de France, les contes de Clermont, d’Albret et de Dunoys, vous, les évesques d’Alby, de Perigueux et de Coustances, les seigneurs de Gyé et Desquerdes, mareschaux de France, de Jorcy et de Comminges, de Richebourg, de Baudricourt, d’Argenton, de Genly, de la Roche, de Vatan et de l’Isle, maistres Bernard Lauret, premier Président de Toulouse, Jehan Chambon, Pierre de Sasierges, Guillaume de Cambray, Philippe Baudot, et autres présens. PETIT.


(a) Confirmation d*Octrois accordés a la ville d*Acqs (ou Dax).

7 Mars 1483. /^HARLES, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces V_u présentes lettres verront, salut. L’umble supplication de nos bien amez les manans et habitans de nostre ville et cité d’Acqs avons receue, con tenant que par plusieurs octroys et concessions de nostre seigneur et pere, que Dieu absoille, et de nos predecesseurs Roys, ils ont accoustumé de tout temps et d’ancienneté prendre, cueillir et lever sur toutes denrées et marchandises menées, vendues et distribuées en nostredite ville d’Acqs et es Note.

Manuscrits de la Bibliothèque du Roi, titres concernant l’histoire de France, t. 149