qu’une fille ne voyant parmi les citoyens personne qui lui convienne, jette les yeux sur un (le ceux qu’on a envoyés dans quelque colonie, et qu’elle ait dessein de le faire héritier du patrimoine de son père : dans ce cas, si celui-ci est son parent, il entrera en possession de l’héritage suivant l’ordre établi parla loi ; si, comme tous les autres citoyens, il ne tient à elle par aucun lien de parenté, il n’aura besoin que du <3onsentement de la fille et ; des tuteurs pour l’épouser et prendre possession de l’héritage, en revenant dans sa patrie. A l’égard de celui qui sera mort sans avoir fait de testament, ne laissant ni garçons ni filles, on observera pour tout le reste la loi qu’on vient d’exposer ; de plus, on prendra dans sa parenté un garçon et une fille, lesquels après s’être unis, iront occuper cette maison qui a perdu tous ses maîtres, et deviendront possesseurs de l’héritage. La sœur du défunt viendra la première sur les rangs, puis la fille du frère, puis celle de la sœur, puis la sœur du père, puis la nièce du père par son frère, puis la nièce du père par sa sœur. On leur donnera pour époux les parens du défunt dans les degrés de proximité permis,. conformément à ce que nous avons réglé plus haut. N’omettons pas d’observer ici ce qu’une pareille loi a de dur : elle ordonne au plus proche
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