Page:Pline le Jeune - Panégyrique de Trajan, trad. Burnouf, FR+LA, 1845.djvu/71

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prince, les gens de bien le cédassent encore aux méchants. Cependant force est maintenue aux lois ; aucune atteinte n’est portée à l’intérêt public, aucune peine n’est remise ; mais l’innocence est vengée, et le seul changement survenu, c’est que l’on craint les lois, au lieu de craindre les délateurs. Mais peut-être ne réprimez-vous pas l’avidité du fisc avec autant de sévérité que celle de l’épargne ? Eh ! vous la réprimez plus sévèrement encore, parce que vous vous croyez plus de droits sur votre bien que sur celui de l’Etat. On dit à l’agent de vos affaires, on dit même à votre procurateur : Viens en justice ; suis-moi devant le tribunal. Car un tribunal aussi a été créé pour les procès de l’empereur ; tribunal pareil aux autres, si on ne le mesure par la grandeur de celui qui est en cause. L’urne et le sort nomment au fisc son juge ; on peut le rejeter, on peut s’écrier : je ne veux pas de cet homme ; il est timide, il comprend mal les avantages de son siècle : je veux cet autre, il aime César d’un amour sans faiblesse. Le pouvoir et la liberté plaident au même forum. Honneur à vous ! c’est le fisc qui est le plus souvent condamné ; le fisc, dont la cause n’est jamais mauvaise que sous un bon prince. Voilà certes un grand titre à nos éloges ; un plus grand, c’est que vous avez des procurateurs tels, que très souvent les citoyens ne veulent pas d’autres juges. Toutefois le plaideur est libre de dire : Ce juge ne me convient pas. Car vous n’imposez point despotiquement vos dons ; vous savez que le premier mérite des bienfaits d’un prince, c’est que l’on puisse aussi ne pas en user.

XXXVII- Les besoins de l’empire ont donné lieu à plusieurs impôts réclamés par l’utilité publique, mais onéreux aux particuliers. De ce nombre est le droit du vingtième, tribut léger et tolérable pour les héritiers étrangers, mais pesant pour ceux de la famille. On l’a donc exigé des premiers, remis aux seconds. On a senti que les hommes souffriraient avec une peine extrême, ou plutôt ne pourraient souffrir, qu’on entamât et qu’on réduisît des biens que leur garantissent le sang, la naissance, la communauté du culte domestique ; des biens qu’ils ne regardèrent jamais comme une propriété étrangère et en espérance, mais comme une possession qu’ils avaient toujours eue, et qu’ils devaient transmettre un jour à leur parent le plus proche. Cette faveur de la loi s’appliquait encore aux anciens citoyens : quant aux nouveaux, soit qu’ils fussent