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XXIV
PRÉFACE

Les familles dont les noms composent notre recueil, sont, comme l’on voit, bien loin de se valoir au point de vue nobiliaire. Il est évident que celles qui ont obtenu des arrêts de maintenue de noblesse, en 1668 ou postérieurement, sont hiérarchiquement supérieures à celles qui ont été déboutées ; que, parmi ces dernières, celles qui avaient été reconnues nobles, aux réformations antérieures des XVe et XVIe siècles, ont plutôt été condamnées pour insuffisance de preuves que pour usurpation de qualité ; enfin, que toute famille déboutée est encore supérieure à celle qui n’a à présenter qu’un brevet d’armoiries déclarées, délivré en 1696.

Avec ces variétés d’origine, il ne serait donc pas juste de les confondre entre elles. Toutefois, nous avons cru devoir établir pour les unes et pour les autres le même ordre alphabétique, craignant, en établissant des catégories, d’échouer dans la pratique, les nuances n’étant pas toujours assez tranchées pour être distinguées. Chaque classe se fond par degrés insensibles dans celle qui la suit, et nous ne pouvions, sans quelque arbitraire, fixer le point de séparation. Nous nous sommes donc spécialement attaché aux dates, aux faits et aux charges. La rédaction de l’article d’une famille fait connaître ce qu’elle est, indépendamment des arrêts intervenus à son égard. Ce n’est pas qu’il faille passer ceux-ci sous silence, mais ils ne doivent apparaître que comme une sorte de consécration de l’exposé.

Toutes les familles maintenues en 1668, conservant la mention de leur arrêt de simple ou d’ancienne extraction, de leur qualité de chevalier ou d’écuyer, il ne peut y avoir à leur égard aucune incertitude. Pas plus d’incertitude pour celles qui ont été maintenues ou anoblies depuis, leur titre étant cité. Pour la plupart des familles éteintes avant 1668, la mention des anciennes réformations est un titre positif, et nous laissons à la discussion ce qui est incertain, comme le soin de désigner, parmi les titulaires de certaines charges anoblissantes, ceux qui avaient accompli les conditions de l’anoblissement parfait, de ceux qui n’avaient qu’un commencement de noblesse, sans effet sur leur postérité.

Ainsi, s’il y a toujours présomption de noblesse en faveur de toute famille qui a été au parlement, à la chambre des comptes ou à la chancellerie, cette présomption est insuffisante pour les familles dont l’échevinage, non appuyé d’arrêts subséquents, est le seul titre. La raison en est que la noblesse provenant d’échevinage a été constamment contestée et même révoquée par Louis XIV en 1667 et 1669. Les traitants ne voulaient jamais la reconnaître, et les descendants des maires et échevins de Nantes ne furent en aucun temps reçus, ipso facto, à partager noblement. On comprend que l’échevinage, composé en grande partie de procureurs, de notaires et de marchands, eut de la peine à faire admettre ses prétentions, et l’ordonnance de 1669, qui limitait l’anoblissement aux maires seuls après trois ans d’exercice, était une mesure assez large. La mairie de Nantes, à six échevins par an, aurait doté l’État de 600 familles nobles par siècle, non compris les maires, ce qui eût été beaucoup, puisqu’on doit ajouter à ce chiffre les 33 offices de la chancellerie, les 85 offices de la chambre des comptes et les 120 offices du parlement de Bretagne, qui conféraient déjà la noblesse soit au premier degré, soit graduelle. Au reste, dès la seconde moitié du XVIe siècle, le mouvement d’accession de la bourgeoisie à la noblesse est prodigieux. Depuis lors, la noblesse a changé de forme et d’état. Des charges de