Page:Potier de Courcy - Nobiliaire et armorial de Bretagne, 1890, tome 3.djvu/299

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J86 DE LA NOBLESSE

Foi a trouvé un aussi grand nombre d’adh^rents au Corps iSgisIatif, La staiistiqu^ nobiliaire de nos représentants, fait mfime croire que quantiW d’usurpateurs n’ont voté en sa faveur, que parce qu’ils ne craignaient pas qu’on leur en fit Implication ou parce qu’ils r doutaient qu’en votant contre, cette mfime application leurftit faite, Autrement la majority se fiit bien déplacée^ En effet, sur260 menbres dont se compose le Corps 16gislatif, une moitiS environ sedScore de titres qui, révisés avec soin, riduiraient encore de moitte le chiffre de ces prétendus nobles, si la loi 6tait exécutee sérieusement. Nous attendrons pour en juger, l’apparitionde V Almanack Imperial qui doit rendre au Tiers-Etat un quart de tous les noms insérés dans ce volume, c’est-&-dire la moitiS de ceux des fonctionnaires qui s’atlribuaient jusqu’i ce jour des distinctions honoriflques. Mais « la loi actuelle n’a pas pour but, dit le rapporteur, de preparer une revision générale de tous les titres, de tous les noms nobiliaires. » — Nous objecterons cependant que leur usurpation 6tant au moins une infraction grave au droit qu’a le souverain d’en conteror, le gouvernement pour 6tre consequent, doit opter entre leur interdiction absolue et leur protection efflcace. Autrement &quoi servirala loi ? — « A atteindre Faudace, la plus mauvaise foi et la fraude, » nous dit le rapport. — Mais comment les consta|ter sans revision prdalable ?demanderons-nous&notre tour. — « Les usages del’ancienne monarchic, ravivés dans Tordonnance du 25 aout 1817 et consacrés par les mcBurs nouvelles continueront h 6tre la rbgle de toutes les transmissions dans Tavenir, comme elles le sont dans le present. Le projet n’innove rien et ne prepare aucune innovation ; il ne fait que maintenir et sanctionner. »

Les usages de l’ancienne monarchic ne sont plus suivis ; Tordonnance de 1817 conCérant viagirement aux flls atnés des pairs de France et h l’exclusion de tous autres, le titre iramSdiatement interieur i celui de leur pfere, et aux flls putnGs, les titres immSdiatement infdrieurs h celui de leurs atnés, est aujourd’hui p£rimée, puisqu’il n’y a plus de pairie héréditaire. Restent « les usages consacrés par les moeurs nouvelles que le projet ne fait que maintenir et sanctionner, » c’est-&-dire Tabus 6rigé en r£gle ; voilci ce que nous promet d’abord le rapporteur de la nouvolle loi ; puis, comme si tout devait 6tre contradictoire dans son rapport, il ajoute : « Si Futility d’un rfcglement ulterieur venait h se faire sentir, soit pour consacrer les regies de transmission actuellement pratiqu^es, soit pour determiner h nouveau les conditions de la possession legitime, en Tabsence de titres, d£j&*flx£es par la legislation ancienne, le gouvernement, dans les attributions duquel rentrerait evidemment une pareille mesure, aviserait dans sa sagesse. » tout sera dit et Tusurpation demeurera consolidee au profit de sa race ? la loi demeurera ouvertement violee et il n’y aura aucune action ouverte pour la faire respecter et en procurer l’execution ? Quelle si grande faveur meritent done de telles entreprises contre Tune des plus belles prerogatives du souverain I Pourquoi tolererait-on cet entetement a se parer ainsi aux yeux de la societe, de titres dont on n’est pas legitimement investi ? — II y a deux motifs : Tinteret et la vanite « Apres le joueur effrene qui ne paie pas sa dette, je ne connais rien de moins digne de consideration que ces fraudeurs de titres qui s’arrogent impudemment des qualifications honoriflques qui ne leur ont point £te legalement conferees. Us pullulent cependant ! et la question avec eux est de savoir si on leur laissera le champ libre, ou si leur audace sera reprimee. La ou manque la repression correctionnelle, ue ’execution de la loi soitdu moins obtenue par Taction civile intentee d’ofllce : voila le remede. » [Moniteur du 19 fevrier 1862.)