Page:Potier de Courcy - Nobiliaire et armorial de Bretagne, 1890, tome 3.djvu/305

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292 DE LA NOBLESSE

Aucun titre ne peutse graduer entre frfcres et cousins ; et si le pfcre ou l’aieu commun etait Marquis ou Comte, cela ne crée pas au profit de chacun de ses fils ou petits fils les titres inferieurs de Vicomte et de Baron. Tous les descendants d’un Comte peuvent encore moins prendre le m§me titre ; mais seulement le flls atne du titulaire aprfes la mort de son pfere, aprfcs un nouvel enregistrement h la chancellerie, et jamais par representation collaterals Est-ce que le Dauphin etait le Roi ? et est-ce que les enfants et petits-enfants d’un grand’croix de la L£gion-d’Honneur sont autorises ct se repartir les croix de grand-officier, commandeur, officier et chevalier* ? Nous serions necessairement plus difficiles pour les titres strangers, dits du Saint-Empire et Romains. II nous semble que laisserdes Fran<jais se procurer dans d’autres chancelleries des distinctions qu’ils n’ont pas obtenues dans leur patrie, constitue une infraction aux rfegles que nous indiquons, et qu’au souverain de la France appartient le droit exclusif de créer des nobles et de conferer des titres a des Francjais. Seulement, par egard pour les droits acquis, on pourrait reconnaltre les titres de cette nature concedes jusqu’a ce jour, moyennant le paiement d’une nouvelle finance et un enregistrement, mais avec interdiction absolue d’en reconnaltre d’autres pour l’avenir.

N’y aurait-il pas lieu de specifier aussi des cas ou la noblesse dormirait et m&me ou elle s’eteindrait ? Nous pensons que c’est une consequence de l’institution, consacr £e par l’usage de tous les temps ; et nous voudrions que le gentilhnmme ayant forfait a l’honneur fut declare incapable d’appartenir k la noblesse, comme le militaire degrade est declare incapable de servir dans les armies franchises. Nous avons fait voir que certains noms patronymiques nobles ne devraient pas 6tre precedes du de ; ce sontceux qui derivent d’un pr£nom, d’une profession, d’une quality ou d’un sobriquet quelconque. Leur possesseur noble serait done oblige d’y ajouter un nom de fief ; mais le choix de ce dernier nom devrait etre réglemente et non laisse a l’arbitraire.

Avec ces reserves et restrictions, on rendrait a la noblesse titn§e le mdme service qu’aux simples gentilshommes, en eiaguant du corps de la noblesse tous les gens sans valeur qui veulent s’y rattacher. Gar, remarquez bien qu’un homme qui a illustre son nom dans les arts, dans les sciences, dans les lettres, ne se couvrira jamais d’un nom d’emprunt : on ne le reconnaltrait plus’. Faut-il aussi faire la guerre aux families des bourgeois possesseur^ de fiefs, qui avaientlhabitude de joindre a leur nompatronymique un nom de terre sous lequel elles sont le plus souventconnues ? Nous ne le pensons pas ; autrement, nous sortirions d’une confusion pour entrer dans une autre. On se souvient de la surprise generate qu’excita le compte-rendu des seances de In Constituante, au commencement de la

  • Les titres repospnt sur une seule t&te et les fils d’un titulaire n’ont droit ni a un titre d’un degre*

inferieur, ni a plus forte raison, au titre nienie ports par leur pere. {Circulaire du garde des Sceaux du 18 juillet 187-1 aux procureurs gSndraux.)

  • Cette remarque vraie en 1862 ne Test plus. Aujourd’hui les hommes les plus marquants par la valeur

personnelle que leurs talents leur ont acquise, ne sont pas moins enclins que les gros bonnets dela finance’ & se parer, comme le geai de la fable, de plumes d’emprunt. lis se decorent vaniteusement de qualifications auxquelles ils n’ont aucun droit et Vhomonymie est par excellence la plancbe aux assignats pour ; les agences nobiliaires mercantiles qui surgissent chaque jour. -D i gi -

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