Page:Potier de Courcy - Nobiliaire et armorial de Bretagne, 1890, tome 3.djvu/538

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

- 525 —

Ghambre a soufferl qu’ils ayent joui du benefice dudit article 561 de la Goulume, en faveur des nobles derogeant ou usant de bourse commune.

Apres avoir etabli les maximes sur lesquelles la Ghambre a rendu ses arrets, Ton ajuge a propos d’expliquer les motifs qui Foot portee a maintenir les uns dans la qualite de chevalier, en les declarant issus d’ancienne extraction noble et les autres dans la qualite d’ecuyer, en les declarant issus d’ancienne extraction, ou detraction noble seulement. II paraltra sans doute etrange que la qualite de chevalier, qui est un litre attache a la personne qui le regoit de la main du prince pour recompense de ses services, ait 6té conferee parune Ghambre qui n’a ete etablie qu’avec le droit de prononcer sur la noblesse seulement ; aussi se trouva-t-elle divisee sur le point de savoir si elle le pouvoit faire ou non. Ceux qui furent d’avis de n’apporter aucune difference dans la distribution des qualitez, ajoutoient a la raison precedente, celle de la conservation de la paix dans les families de la province, laquelle ils disoient pouvoir etre facilement troublee par la jalousie ; mais principalement par les reproches que les gentilshorames pouvoient se faire les uns aux autres de n’avoir pas eteainsi qu’eux, declares chevaliers et nobles d’ancienne extraction, mais detraction noble seulement, et qu’ainsi il etoit dela prudence demettre la noblesse sous une rfcgle egale, etlaissera chacun la liberie de prendre les qualitez qu’il croiroit etre dues a Tavantage de sa naissance et au rang qu’il tiendroit dans le monde. Mais enfmces raisons cedferent a Topinion de ceux qui embrassoientTautre avis ; ils dirent que le corps de la noblesse de Bretagne, quoique compose de tr£s bonnes maisons, avoit n£anraoins des parties infcrieures, et d’autres plusillustres, qui meritoient par consequent des titresd’honneur plus avantageux ; que celuide chevalier, nedevoit point e ivconsidere dans cette province comrae un caract&re imprime par le prince sur une personne, mais comme une quality hereditaire dans les maisons relevees et issues d’ancienne chevalerie ; et qu’en effet, a prendre cette verity jusque dans sa source, on ne pouvoit pas juger autrement.

L’ordonnance que Ton nomme rassisedacomteGeoffroi, faite en 1185 sur le rfcglement des partages nobles, n’a d’abord eu lieu que pour les barons et chevaliers de la province dont les maisons se trouvant affaiblies par le deraembrement de leurs fiefs qu’ils partageoient auparavant egalement et suivant le droit commun , avec lours cadets, il fut juge a propos, pour reraedier a cet inconvenient, dont la plus noble partie de l’Etat commengoit a se ressentir, d’ordonner qu’a Tavenir les alnes des dits barons donneroient partage a leurs cadets k bienfait et viage seulement, dans les successions de leurs p&re et mfcre*.

On peut voir dans D. Morice, t. I, preuves col. 705, le texte de Tassise du comte Geffroi 

pour le reglement des successions aux fiefs de haubert et de chevalerie, c par laquelle assise, dit d’Argentre, fut ordonnS que toute la succession seroit recueillie par Taisne (combien qu’auparavant les partages se Assent egalement) ; et que les aisnes, avec Tadvis de leurs parents, pourvoiroient a leurs puisnez et leur feroient estat, tel qu’ils adviseroient, selon la qualite de leurs maisons et facultez ; et ce sans leur attribuer aucune portion determinee et remettant le tout en Tarbitrage de Taisne. Chose qui avec le temps sembla si rude, que depuis, cette portion indeterminee fut bornee a la tierce partie pour tous les puisnez et