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déclarations, ceux qui tiendront des terres à ferme ou feront autre acte de dérogeance, ne pourront pareillement avoir entrée et séance aux États dans l'ordre de la noblesse, jusqu’à ce qu’ils aient fait leur déclaration par devant le juge royal de leur résidence, qu’ils veulent reprendre l'exercice et privilège de leur noblesse, conformément à l'ar-ticle 561 de la Coutume de Bretagne.

Article V.

Tous les membres, sans exception, dont les trois ordres des États seront composés, seront tenus de se rendre dans la ville où les dits États seront convoqués, au plus tard dans le troisième jour après celui qui sera indique pour l'ouverture de l’assemblée et de s’y faire inscrire dans le dit délai, sur les registres du greffe ; a l'effet de quoi a l'ouverture de la séance du lendemain, après les dits trois jours expires, la liste des inscrits sera arrêtée et signée par les trois présidents des ordres et sera déposée au greffe ; une expédition de laquelle sera remise a nos commis3aires, et nuls que ceux qui y seront dénommes, ne pourront sans exception, ni pour quelque cause et prétexte que ce soit, avoir entrée et séance dans l’Assemblée, tant qu’elle durera ; nous réservant cependant de permettre quand il nous plaira, a nos commissaires de recevoir les excuses de ceux qui, par accident ou maladie, n’auroient pu arriver au jour fixe par le présent article. Si donnons en mandement a nos tr&s chers et bien âmes les gens des trois États de notre province de Bretagne, que ces présentes ils aient a faire lire et registrer et le contenu en icelles, garder, observer et exécuter selon leur forme et teneur, car tel est notre plaisir ; en témoin de quoi, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes. Donné a Versailles le vingt-sixième jour de juin, l'an de grâce mil sept cent trente six et de notre règne le vingt-et-unième.

Signé Louis et plus bas pour le Roi, Phelypeaux.


Nº 9.


Extraits des registres du Greffe des États de Bretagne tenus à Saint-Brieuc, en 1768-1769.


Du mardi 14 février 1769.

Monseigneur l’évêque de Saint-Brieuc, président en l'ordre de l’Église, Monseigneur le prince comte et baron de Léon, président en l'ordre de la Noblesse, Monsieur le sénéchal de Vannes, président en l’ordre du Tiers. Les États considérant qu’il n’a été donnée a partie de l'ancienne noblesse a la Reformation de 1668, que la qualité d’écuyer et celle de noble d’extraction, quoique parmi les familles qui la composent, il s’en trouve plusieurs qui ont des preuves qui remontent aux