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personnelle, sont assimilés aux associés en nom collectif. Les commanditaires qui sont de simples bailleurs de fonds ne sont, pas soumis à la patente.

L'impôt des patentes est annal, c’est-à-dire qu'il est dû pour l’année entière par ceux qui, le 1er janvier, exerçaient une profession soumise à la patente. En cas de cession d’établissement, la patente est, sur la demande du cédant ou du cessionnaire, transférée à ce dernier, pourvu que la demande ait été faite dans les trois mois de la cession. Ceux qui entreprennent dans le cours de l’année une profession sujette à la patente ne doivent la contribution qu'à partir du 1er du mois dans lequel ils ont commencé à exercer, à moins que, par sa nature, la profession ne puisse être exercée pendant toute l’année; dans ce cas, la contribution est due pour l’année entière. Enfin, les marchands forains, colporteurs et autres patentables dont la profession n’est pas exercée à domicile fixe, sont tenus d’acquitter le montant total de leur cote au moment où la patente leur est délivrée, bien qu’en principe les contributions directes soient payables par douzième. Le produit de l'impôt des patentes est évalué en 1895 à 80,700,000 francs, plus 44,258,642 francs de centimes généraux.

Les taxes assimilées aux contributions directes. — Un très grand nombre de taxes établies par des lois spéciales sont assimilées aux contributions directes, quant à leur mode de recouvrement ; les unes sont perçues au profit de l'Etat, d’autres au profit des départements et des communes. Nous énumérerons seulement les plus importantes.

1° La taxe des biens de mainmorte a été établie par la loi du 20 février 1849 sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière, appartenant aux départements, communes, hospices, séminaires, fabriques, congrégations religieuses et tous établissements publics légalement autorisés. Cette taxe est destinée à remplacer les droits de mutation pour les personnes morales, qui ne meurent pas et n’aliènent leurs biens que très rarement. Elle est fixée à 0 fr. 70 par franc du principal de la contribution foncière. La loi du 14 décembre 1875 a exempté de cette taxe les sociétés anonymes ayant pour objet l’achat et la vente d'immeubles. Le produit de cette taxe est de 7 millions environ;