sans effet, est suivie d’une contrainte générale délivrée par le receveur particulier des finances. La contrainte est un acte exécutoire assimilé à un jugement et elle autorise les poursuites judiciaires.
Nous avons vu en étudiant les impôts sous l’ancien régime, que l’on envoyait aux contribuables en retard un garnisaire qui s’implantait chez eux et était payé par eux jusqu’à ce qu’ils se fussent acquittés à l’égard du fisc. Cette garnison n’a cessé d’exister en France que depuis la loi du 9 février 1877 ; elle a été remplacée par la sommation avec frais qui peut intervenir huit jours après la sommation sans frais.
Si la sommation avec frais reste sans effet, les poursuites judiciaires peuvent commencer. Elles comprennent : 1° le commandement, qui peut être fait trois jours après la contrainte générale ; 2° la saisie et la vente des meubles, précédées d’une contrainte individuelle et nominative ; 3° la saisie immobilière avec autorisation du ministre des finances.
Le Trésor a un privilège : pour l’impôt foncier de l’année échue et de l’année courante sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles ; pour les autres impôts de l’année échue et de l’année courante, sur les objets mobiliers appartenant au contribuable poursuivi, en quelque lieu que se trouvent ces objets.
CHAPITRE III
Les impôts indirects sont perçus, soit au profit de l’État,
ainsi les douanes, l’enregistrement et les droite de timbre,
les droits sur les boissons, etc. ; soit au profit des communes, comme les droits d’octroi, les droits de place dans les halles et marchés, les droits de voierie.
Nous avons vu à la suite de quelles réclamations unanimes contenues dans les cahiers du tiers état, la Consti-