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contrôle, de centième denier et d’insinuation. (Loi du 19 décembre 1790.) Elle supprima les douanes intérieures, droits de péage établis de province à province, et reporta la ligne des douanes aux frontières de la France avec un tarif unique et uniforme (Loi du 5 novembre 1790.)

Nous avons indiqué déjà les résultats regrettables au point de vue financier qu’ont donnés ces impôts, logiques, mais insuffisants.

En somme, le système de la Constituante était bien défini : elle supprimait les taxes indirectes et les remplaçait par des contributions directes proportionnelles aux revenus de chacun.

À partir de 1799, sous le Directoire, le Consulat, l’Empire, le système change : on maintient les impôts existants, et on propose des impôts nouveaux pour augmenter les revenus publics. La loi du 4 frimaire an VII établit la contribution des portes et fenêtres. La loi du 6 prairial an VII augmente les droits d’enregistrement. La loi du 5 ventôse an XII rétablit les impôts indirects sur les boissons (les aides de l’ancienne monarchie). En 1806, l’impôt sur le sel (la gabelle) est rétabli. Nous verrons les nombreuses modifications apportées au régime des douanes. Dès lors, les nouvelles contributions qui seront nécessaires, c’est aux impôts indirects qu’on les demandera pour la plupart ; l’idée d’unité d’impôt est absolument écartée, c’est par la multiplicité des taxes qu’on cherche à obtenir un rendement aussi considérable que possible ; nous verrons à quelle énorme variété de taxes on est arrivé de nos jours.

Division des impôts actuels. — Les impôts actuels se divisent en impôts directs (auxquels un certain nombre de taxes sont assimilées) et impôts indirects.

On appelle impôt direct l’impôt qui est perçu en vertu de rôles qui désignent nominativement le contribuable ; il atteint directement la personne soumise à l’impôt. L’impôt indirect, au contraire, est perçu, non en considération des personnes qu’il frappe, mais à l’occasion de certains actes et en vertu, de certains tarifs ; c’est indirectement qu’il atteint le contribuable lorsqu’il accomplit un des actes qui donnent lieu à la perception d’un droit. Ainsi le fait d’introduire dans une ville des marchandises soumises au droit d’entrée donne lieu à la perception d’un droit, sans que l’administration qui perçoit ce