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penſe ou qu'elle puniſſe, ſoit qu'elle protège ou qu'elle réprime.

IX. Tous les Citoyens ſont admiſſibles à toutes les places, emplois & fonctions publiques. Les Peuples libres ne connaiſſent d'autres motifs de préférence dans leurs choix que les talents & les vertus.

X. La sûreté conſiſte dans la protection accordée par la ſociété à chaque Citoyen, pour la conſervation de ſa personne, de ſes biens & de ſes droits.

XI. Nul ne doit être appelé en juſtice, accuſé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, & ſelon les formes qu'elle a preſcrites. Tout autre acte exercé contre un Citoyen, eſt arbitraire & nul.

XII. Ceux qui ſolliciteroient, expédieroient, ſigneroient, exécuteroient ou feroient exécuter ces actes arbitraires, ſont coupables & doivent être punis.

XIII. Les Citoyens contre qui l'on tenteroit d'exécuter de pareils actes, on le droit de repouſſer la force par la force; mais tout Citoyen appelé ou ſaiſi par l'autorité de la Loi, & dans les formes preſcrites par elle, doit obéir à l'instant : il ſe rend coupable par la réſiſtance.

XIV. Tout Homme étant préſumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable; s'il eſt jugé indiſpenſable de l'arrêter, toute rigueur qui ne ſeroit pas néceſſaire pour s'assurer de ſa perſonne, doit être ſévèrement réprimée par la Loi.

XV. Nul ne doit être puni qu'en vertu d'une loi établie, promulguée antérieurement au délit, & légalement appliquée.

XVI. La loi qui punirait des délits commis avant qu'elle exiſtât, seroit un acte arbitraire : l'effet rétroactif donné à la Loi, eſt un crime.

XVII. La loi ne doit décerner que des peines ſtrictement et évidemment néceſſaires à la ſûreté générale. Les peines doivent être proportionnées aux délits, & utiles à la ſociété.

XVIII. Le droit de propriété conſiſte en ce que tout homme eſt le maître de diſposer à ſon gré de ſes biens, de ſes capitaux, de ſes revenus & de ſon industrie.

XIX. Nul genre de travail, de commerce, de culture, ne peut lui être interdit; il peut fabriquer, vendre & transporter toute eſpèce de production.

XX. Tout homme peut engager ſes ſervices, ſon temps; mais il ne peut ſe vendre lui-même : ſa perſonne n'est pas une propriété aliénable.

XXI. Nul ne peut être privé de la moindre portion de ſa propriété ſans ſon conſentement, ſi ce n'eſt lorſque la néceſſité