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qui ne ſeront pas conformes par leur nature, par leur objet ou par leur mode, aux règles preſcrite par la Loi conſtitutionnelle, ſeront nulles & de nul effet.

SECTION III.

Règles générales pour les élections dans les Aſſemblées primaires.

Article premier

Les élections ſe feront au moyen de deux ſcrutins dont le premier ſimplement préparatoire, ne ſervira qu'à former une liſte de préſentations; le ſecond, ouvert ſeulement entre les candidats inſcrits ſur la liſte de préſentation, ſera définitif et conſommera l'élection.

II. Pour le ſcrutin de préſentation, auſſitôt que l'Aſſemblée aura été formée, les Membres reconnus, le bureau établi, & l'objet de la convocation annoncé, chaque votant recevra au bureau un bulletin imprimé ſur lequel on aura inſcrit ſon nom en marge.

III. Le ſcrutin ſera ouvert à l'inſtant même, & ne ſera fermé que dans la ſéance du lendemain à quatre heures du ſoir. Chaque citoyen écrira ou fera écrire ſur ſon bulletin, un nombre de noms égal à celui des places à élire, & viendra pendant cet intervalle le dépoſer au bureau.

IV. Dans la ſéance du ſecond jour à quatre heures, le Bureau procédera à la vérification & au recenſement du ſcrutin, en liſant à haute voix le nom de chaque votant et les noms de ceux qu'il aura inſcrits ſur ſon bulletin.

V. Toutes ces opérations ſe feront publiquement.

VI. Le réſultat du scrutin de chaque Aſſemblée primaire, arrêté et proclamé par le bureau, ſera envoyé au chef-lieu du Département, où le recenſement des réſultats du ſcrutin de chaque Aſſemblée primaire se fera publiquement par les adminiſtrateurs.

VII. La liſte de préſentation ſera formée de ceux qui auront obtenu le plus de voix en nombre triple des places à remplir.

VIII. S'il y a égalité de ſuffrage, le plus âgé ſera préféré dans tous les cas; &, s'il n'y a qu'une place à remplir ſur la liſte, le plus âgé ſera ſeul inſcrit.

IX. Le recenſement général des réſultats des ſcrutins faits par les Aſſemblées primaires, commencera le huitième jour après celui qui aura été indiqué pour l'ouverture de l'élection; & les ſcrutins des Aſſemblées primaires, qui ne ſeroient remis à l'ad-