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& n'y ſeront reçus que juſqu'au huitième jour après celui qui aura été indiqué pour l'ouverture du ſecond ſcrutin.

XVIII. L'Adminiſtration du Département, procédera publiquement au recensement général des réſultats du ſcrutin envoyés par les Aſſemblées primaires. On recenſera d'abord particulièrement & ſéparément, le nombre des ſuffrages donnés à chaque candidat ſur les premières colonnes d'élection, & enſuite ſur les colonnes ſupplémentaires.

XIX. Si le nombre des ſuffrages portés ſur la première colonne ne donne la majorité abſolue à perſonne, on réunira la ſomme de ſuffrages que chaque candidat aura obtenus dans les deux colonnes; & la nomination de tous les ſujets à élire, ainsi que de leurs ſuppléants, ſera déterminée par l'ordre de la pluralité.

XX. Si un ou plusieurs candidats réuniſſent la majorité abſolue, par le recenſement des ſuffrages portés ſur la première colonne, leur élection ſera conſommée, & l'on n'aura recours à l'addition des ſuffrages portés ſur les deux colonnes, que pour les candidats qui n'auront pas obtenu la majorité abſolue dans la première, & pour les places vacantes après le premier recenſement.

XXI. Les ſuppléants ſeront d'abord ceux qui ſur la première colonne, ayant obtenu une majorité abſolue, auront le plus grand nombre de ſuffrages après les ſujets élus; enſuite ceux qui après les ſujets élus auront eu le plus de ſuffrages par la réunion des deux colonnes, quand bien même ils n'auroient obtenu que la pluralité relative.

XXII. Le même mode ſera ſuivi pour les nominations à une ſeule place; mais en ce cas, 1°. Lors du ſcrutin de préſentation, chaque votant n'écrira qu'un nom ſur ſon bulletin. 2°. La liſte de préſentation formée d'après ce scrutin contiendra le nom de treize candidats & d'autant de ſuppléants, juſqu'à ce qu'elle ait été réduite à treize & définitivement arrêtée, conformément aux articles X & XI. 3°. Lors du ſcrutin d'élection chaque votant écrira ou fera écrire le nom de l'individu qu'il préfère ſur la première colonne, & ſur la colonne ſupplémentaire le nom de ſix autres individus. 4°. Si, lors du recenſement général des ſuffrages portés ſur la première colonne, l'un des candidats a réuni la majorité abſolue, il ſera élu. Si perſonne n'a obtenu la majorité abſolue, on réunira les ſuffrages portés en faveur de chaque candidat ſur les deux colonnes: celui qui en aura obtenu le plus ſera élu; & les ſix candidats qui auront eu le plus de ſuffrages après lui, ſeront ſes ſuppléants dans l'ordre de la pluralité.

XXIII. Lors du recenſement du dernier ſcrutin, les bulletins ou l'on auroit donné un ou plusieurs ſuffrages, à des citoyens qui ne ſeroit pas inſcrits ſur la liſte de préſentation, ainſi que ceux