TITRE V.
Du Conseil exécutif de la république.
SECTION PREMIERE.
De l’Organisation du Conseil exécutif de la République.
Le Conſeil exécutif de la République ſera compoſé de ſept Miniſtres & d'un Secrétaire.
II. Il y aura, 1°. Un Miniſtre de la Législation;
2°. Un Miniſtre de la Guerre;
3°. Un Miniſtre des Affaires étrangères;
4°. Un Miniſtre de la Marine;
5°. Un Miniſtre des Contributions publiques;
6°. Un Miniſtre d'Agriculture, de Commerce & de Manufactures;
7°. Un Miniſtre des Secours, Travaux, Etabliſſements publics & des Arts.
III. Le Conſeil exécutif ſera préſidé alternativement par chacun des Miniſtres, & le Préſident sera changé tous les quinze jours.
IV. Le Conseil exécutif eſt chargé d'exécuter & de faire exécuter toutes les Lois & Décrets rendus par le Corps légiſlatif.
V. Il est chargé de l'envoi des Lois & Décrets aux Adminiſtrations & aux Tribunaux, d'en faire certifier la réception, & d'en juſtifier au Corps légiſlatif.
VI. Il lui eſt expreſſément interdit de modifier, d'étendre, ou d'interpréter les diſpoſitions des lois & des décrets, ſous quelque prétexte que ce ſoit.
VII. Tous les Agents de l'Adminiſtration & du Gouvernement dans toutes ſes parties, ſont eſſentiellement ſubordonnés au Conſeil exécutif; mais l'Adminiſtration de la juſtice eſt ſeulement ſoumiſe à ſa ſurveillance.
VIII. Il est expreſſément chargé d'annuler les actes des Adminiſtrateurs qui ſeroient contraires à la Loi, ou qui pourroient compromettre la tranquillité publique ou la sûreté de l'État.
IX. Il peut ſuſpendre de leurs fonctions les Membres des Corps