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TITRE V.

Du Conseil exécutif de la république.

SECTION PREMIERE.

De l’Organisation du Conseil exécutif de la République.

Article premier

Le Conſeil exécutif de la République ſera compoſé de ſept Miniſtres & d'un Secrétaire.

II. Il y aura, 1°. Un Miniſtre de la Législation;

2°. Un Miniſtre de la Guerre;

3°. Un Miniſtre des Affaires étrangères;

4°. Un Miniſtre de la Marine;

5°. Un Miniſtre des Contributions publiques;

6°. Un Miniſtre d'Agriculture, de Commerce & de Manufactures;

7°. Un Miniſtre des Secours, Travaux, Etabliſſements publics & des Arts.

III. Le Conſeil exécutif ſera préſidé alternativement par chacun des Miniſtres, & le Préſident sera changé tous les quinze jours.

IV. Le Conseil exécutif eſt chargé d'exécuter & de faire exécuter toutes les Lois & Décrets rendus par le Corps légiſlatif.

V. Il est chargé de l'envoi des Lois & Décrets aux Adminiſtrations & aux Tribunaux, d'en faire certifier la réception, & d'en juſtifier au Corps légiſlatif.

VI. Il lui eſt expreſſément interdit de modifier, d'étendre, ou d'interpréter les diſpoſitions des lois & des décrets, ſous quelque prétexte que ce ſoit.

VII. Tous les Agents de l'Adminiſtration & du Gouvernement dans toutes ſes parties, ſont eſſentiellement ſubordonnés au Conſeil exécutif; mais l'Adminiſtration de la juſtice eſt ſeulement ſoumiſe à ſa ſurveillance.

VIII. Il est expreſſément chargé d'annuler les actes des Adminiſtrateurs qui ſeroient contraires à la Loi, ou qui pourroient compromettre la tranquillité publique ou la sûreté de l'État.

IX. Il peut ſuſpendre de leurs fonctions les Membres des Corps