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adminiſtratifs, mais à la charge d'en rendre compte ſans délai au Corps légiſlatif.

X. En cas de prévarication de leur part, il doit les dénoncer au Corps légiſlatif qui décidera s'ils ſeront mis en jugement.

XI. Le Conſeil exécutif a le droit de deſtituer, de rappeler, de remplacer, ou de faire remplacer les Agents civils & militaires qui ſont nommés par lui, ou par les Adminiſtrateurs qui lui ſont ſubordonnés, & en cas de délit de leur part, d'ordonner qu'ils ſeront pourſuivis devant les Tribunaux qui doivent en connoître.

XII. Le Conſeil eſt chargé de dénoncer aux Cenſeurs judiciaires les actes & jugemens par leſquels les Juges auroient excédé les bornes de leur pouvoir.

XIII. La direction & l'inſpection des Armées de terre & de mer, & généralement tout ce qui concerne la défenſe extérieure de l'État, ſont délégués au Conſeil exécutif.

Il eſt chargé de tenir au complet le nombre d'hommes qui ſera déterminé chaque année par le Corps légiſlatif; de régler leur marche, & de les diſtribuer ſur le territoire de la République; de pourvoir à leur armement, à leur équipement & à leur ſubſiſtance; de faire & paſſer, pour cet objet, tous les marchés qui ſeront néceſſaires; de choiſir les Agens qui doivent le ſeconder, & de faire obſerver les lois ſur le mode de l'avancement militaire, & les lois ou règlements pour la diſcipline des armées.

XIV. Le Conſeil exécutif fera délivrer les brevets ou commiſſions aux fonctionnaires publics qui doivent en recevoir.

XV. Le Conſeil exécutif eſt chargé de dreſſer la liſte des récompenſes nationales que les Citoyens ont droit de réclamer d'après la Loi. Cette liſte ſera préſentée au Corps légiſlatif, qui y ſtatuera à l'ouverture de chaque ſeſſion.

XVI. Toutes les affaires ſeront traitées au Conſeil, & il ſera tenu un regiſtre des déciſions.

XVII. Chaque miniſtre agira enſuite dans ſon département en conformité des arrêtés du Conſeil, & prendra tous les moyens d'exécution de détail qu'il jugera les plus convenables.

XVIII. L'établiſſement de la Trésorerie nationale eſt indépendant du Conſeil exécutif.

XIX. Les ordres généraux de paiement ſeront arrêtés au Conſeil, & donnés en ſon nom.

XX. Les ordres particuliers ſeront expédiés enſuite par chaque Miniſtre dans ſon département, ſous ſa ſeule ſignature, & en relatant dans l'ordre l'arrêté du Conſeil & la Loi qui aura autoriſé chaque nature de dépenſe.