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XXXIII. En cas de maladie, & d'après l'autoriſation du Conſeil, ils pourront appeler momentanément à leurs fonctions l'un de leurs ſuppléants, à leur choix.

SECTION II.

Du mode d’élection du Conſeil exécutif.

Article premier

L'élection des Membres du Conſeil exécutif ſera faite immédiatement par les Citoyens de la République dans leurs Aſſemblées primaires.

II. Chaque Membre du Conſeil ſera nommé par un ſcrutin ſéparé.

III. Pour le ſcrutin de préſentation, chaque votant déſignera dans ſon bulletin le Citoyen qu'il croira le plus capable.

IV. Le résultat des ſcrutins de chaque aſſemblée primaire ſera envoyé à l'Adminiſtration du département où le recenſement ſe fera dans les formes & dans les délais preſcrits par la ſection III du titre III.

V. Ce recenſement fait, l'Adminiſtration du département publiera le nom des treize Candidats qui auront obtenu le plus de ſuffrages, pourvu qu'ils en ayent recueilli au moins cent.

VI. Il ſera fait une liſte ſubſidiaire des huit Candidats qui auront obtenu, après les treize premiers, le plus de ſuffrages : ces deux liſtes énonceront le nombre de voix que chacun aura recueillies.

VII. Les liſtes des départemens qui ne contiendront pas le nombre de treize Candidats ayant réuni plus de cent ſuffrages, demeureront incomplèttes, & ſeront néanmoins valables.

VIII. Ces liſtes ſeront adreſſées au Corps légiſlatif dans le délai de huitaine; il les fera imprimer, & les enverra à tous les départemens.

IX. Un mois après la publication des liſtes de chaque département, le Corps légiſlatif formera une liſte générale & définitive de préſentation de la manière ſuivante.

X. Il ſupprimera ſur la liſte de chaque département les Candidats qui auroient déclaré ne pouvoir ou ne vouloir pas accepter, & il les remplacera par des Candidats pris dans la