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Section III - Tenue des séances et formation de la Loi.

Article premier

Les délibérations du Corps Législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.

Article 2

Les Lois et les Décrets seront rendus à la majorité absolue des voix.

Article 3

La discussion ne pourra s'ouvrir que sur un projet écrit.

Article 4

Il n'y aura d'exception à cet article que pour les arrêtés relatifs à la police de l'Assemblée, à l'ordre et à la marche des délibérations, et aux résolutions qui n'auront aucun rapport à la législation et à l'administration générale de la République.

Article 5

Aucune Loi et aucun Décret ne pourront être rendus qu'après deux délibérations, dont la première déterminera seulement l'admission du projet et son renvoi à un nouvel examen ; la seconde aura lieu pour l'adopter ou le rejeter définitivement.

Article 6

Le projet de loi ou de décret sera remis au Président par le membre qui voudra le présenter : il en sera fait lecture ; et si l'Assemblée n'adopte pas la question préalable sur la simple lecture, il sera imprimé, distribué, et ne pourra être mis en délibération que huit jours après la distribution, à moins que l'Assemblée n'abrège ce délai.

Article 7

Le projet, après la discussion sur le fond, sur les amendements, et sur les articles additionnels, pourra être rejeté, ajourné ou admis.

Article 8

Dans les cas ou le projet serait admis, il sera renvoyé à l'examen du Bureau qui sera organisé ainsi qu'il sera établi ci-après.

Article 9

Le Bureau sera tenu de faire son rapport dans le délai de quinzaine, et il aura la faculté d'abréger ce délai autant qu'il le jugera convenable.

Article 10

Il pourra présenter, soit le même projet, soit un nouveau projet sur le même objet ; mais s'il présente un nouveau projet, ou des articles additionnels à celui qui aura été admis, ce ne sera que huit jours après la distribution et l'impression des ces propositions nouvelles qu'il pourra y être délibéré.

Article 11

L'Assemblée pourra néanmoins accorder la priorité au premier projet qui lui aura été présenté, sur celui du Bureau, si elle le juge convenable.

Article 12

Toute proposition nouvelle, soit article additionnel,