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ter devant eux les administrateurs, pour raison de leurs fonctions.

Article 7

Les Juges ne pourront être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise.

Section II - De la Justice civile.

Article premier

Le droit des citoyens de déterminer définitivement leurs contestations par la voie de l'arbitrage volontaire ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du Pouvoir législatif.

Article 2

Il y aura dans chaque Commune au moins un Juge de paix.

Article 3

Les Juges de Paix sont chargés spécialement de concilier les parties, et, dans le cas ou ils ne pourraient y parvenir, de prononcer définitivement et sans frais sur leurs contestations. Ils seront renouvelés tous les ans, mais ils pourront être réélus.

Article 4

Le Nombre et la compétence des Juges de paix seront déterminés par le Corps législatif. Néanmoins les Juges de paix ne pourront jamais connaître de la propriété foncière et des matières criminelles, ni exercer aucune fonction de police ou d'administration.

Article 5

La justice de paix ne pourra jamais être considérée comme une partie de la justice contentieuse.

Article 6

Dans toutes les contestations, autres que celles qui sont du ressort de la justice de paix, les citoyens seront tenus de les soumettre d'abord à des arbitres choisis par eux.

Article 7

En cas de réclamation contre les décisions rendues par les arbitres, en vertu de l'article précédent, les citoyens se pourvoiront devant le Jury civil.

Article 8

Il y aura dans chaque Département un seul Jury civil : il sera composé d'un Directeur, d'un Rapporteur public, d'un Commissaire national, et de Jurés. Le nombre de ces Officiers du Jury pourra être augmenté par le Corps législatif, suivant les besoins des Départements.

Article 9

Le tableau des Jurés civils de chaque département sera formé de la manière suivante :

1°. Dans chaque assemblée primaire on élira tous les six mois un juré sur cent citoyens inscrits sur le tableau.