Page:Projet de Constitution de Condorcet PDF 1 -1DM.pdf/86

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2°. Cette élection sera faite par un seul scrutin et à la simple pluralité relative.

3°. Chaque votant signera son bulletin ou le fera signer en son nom par l'un des membres du bureau, et il n'y portera qu'un seul individu, quel que soit le nombre des Jurés que son assemblée primaire devra nommer.

Article 10

Tous les citoyens résidant dans chaque Département seront éligibles par chaque assemblée primaire.

Article 11

Chaque assemblée primaire enverra [à] l'administration du Département la liste des citoyens qui auront recueilli le plus de voix en nombre double des Jurés qu'elle doit nommer ; et l'Administration, après avoir formé le tableau des Jurés, sera tenue de le faire parvenir sans délais au Directeur du Jury.

Article 12

Tout citoyen qui aura été inscrit deux fois dans un tableau de Jurés, ne pourra être tenu d'en exercer de nouveau les fonctions.

Article 13

Le choix des Jurés sera fait sur le tableau général du Département par les parties.

En cas de refus, ce choix sera fait par le Directeur du Jury pour les parties qui refusent.

En cas d'absence, le choix sera fait par le Commissaire national pour les parties absentes.

Article 14

Le Directeur, le Rapporteur, le Commissaire national et leurs suppléants seront nommés immédiatement par les Assemblées primaires du Département, dans les formes et suivant le mode prescrit pour les nominations individuelles. Ils seront nommés pour deux années ; ils pourront être réélus.

Article 15

Les fonctions principales du Directeur du Jury seront de diriger la procédure ; celles du Rapporteur, de faire l'exposé des affaires devant le Jury ; et celles du Commissaire national seront : 1°. de requérir et de surveiller l'observation des formes et des lois dans les jugements à rendre, et de faire exécuter les jugements rendus ; 2°. de défendre les insensés, les interdits, les absents, les pupilles, les mineurs, les veuves et les indigents.

Section III - De la Justice criminelle.

Article premier

La peine de mort est abolie pour tous les délits privés.

Article 2

Le droit de faire grâce ne serait que le droit de violer la