Page:Projet de Constitution de Condorcet PDF 1 -1DM.pdf/95

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Française, les Généraux seront tenus de maintenir, par tous les moyens qui sont à leur disposition, la sûreté des personnes et des propriétés, et d'assurer aux Citoyens de ces pays la jouissance entière de leurs droits naturels, civils et politiques. Ils ne pourront, sous aucun prétexte, et en aucun cas, protéger de l'autorité dont ils sont revêtus, le maintien des usages contraires à l'égalité, et à la souveraineté des peuples.

Article 4

Dans ses relations avec les Nations étrangères, la République Française respectera les institutions garanties par le consentement de la généralité des peuples.

Article 5

La déclaration de guerre sera faite par le Corps législatif et ne sera pas assujettie aux formes prescrites pour les autres délibérations ; mais elle ne pourra être décrétée qu'à une séance indiquée au moins trois jours à l'avance, par un scrutin signé, et après avoir entendu le Conseil exécutif sur l'état de la République.

Article 6

En cas d'hostilités imminentes ou commencées, de menaces, ou de préparatifs de guerre contre la République Française, le Conseil exécutif est tenu d'employer, pour la défense de l'Etat, les moyens qui sont remis à sa disposition, à la charge d'en prévenir le Corps législatif, sans délai. Il pourra même indiquer en ce cas, les augmentations de forces, et les nouvelles mesures que les circonstances pourraient exiger.

Article 7

Tous les agents de la forces publique, sont autorisés, en cas d'attaque, à repousser une agression hostile à la charge d'en prévenir sans délai le Conseil exécutif.

Article 8

Aucune négociation ne pourra être entamée, aucune suspension d'hostilités ne pourra être accordée, sinon en vertu d'un décret du Corps législatif, qui statuera sur ces objets après avoir entendu le Conseil exécutif.

Article 9

Les conventions et traités, d'alliance et de commerce seront négociés, au nom de la République Française, par des agents nationaux nommés par le Conseil exécutif et chargés de ses instructions ; mais leur exécution sera suspendue et ne pourra avoir lieu qu'après la ratification.

Article 10

Les capitulations et suspensions d'armes momentanées, consenties par les Généraux, sont seules exceptées des articles précédents.