Page:Proudhon - De la justice dans la Révolution et dans l’Église, tome 1.djvu/467

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

n’y pas médire de l’Église et du gouvernement : à la bonne heure. Mais je soutiens que ces lieux de réunion valent plus pour la civilisation que la maison de prière, et qu’au lieu de les détruire, une police intelligente tendrait à en perfectionner l’usage. Il est vrai qu’on y apprend moins l’adoration que la liberté : c’est pour cela que l’Église, l’aristocratie, le pouvoir, les haïssent. Leur sécurité exige que les citoyens vivent isolés dans leurs demeures, tenus au régime cellulaire. Interdiction des réunions libres, entrave à la morale.

L’idée de Dieu, auteur et sujet de la Justice, entraîne cette conséquence que, si l’infraction au précepte est répréhensible et mérite punition, l’offense à la personne divine est plus grave encore et emporte double châtiment. C’est le principe du sacrilége et des lois de majesté, propre à l’âge religieux, et dont nul théisme ne peut se dire exempt. Le supplice du chevalier de La Barre, condamné en 1766, pour quelques impertinences envers le culte, à être brûlé vif, est dans tous les souvenirs, et l’on sait quels débats la proposition d’une loi de sacrilége excita sous la Restauration. Le législateur révolutionnaire la flétrit ; mais je n’oserais répondre que, dans la pratique, le sacrilége ne soit considéré toujours par nos tribunaux comme circonstance aggravante, entraînant application du maximum. Ce que je puis dire, c’est qu’un arrêt de la cour de Rouen, de février 1853, confirmant un jugement du tribunal correctionnel d’Yvetot, condamna à six mois de prison un jeune homme coupable d’avoir communié, le jour de Noël, sans être allé à confesse.

Voici un fait rapporté par les journaux de l’année dernière :

« À Sarnen, en Suisse, un homme a été condamné, pour vol d’église, aux peines suivantes :