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qui sont encore celles des Arabes modernes, elle ne pouvait avoir part au territoire.

De là une série d’ordonnances qui déposent à la fois, et de l’état d’infériorité juridique de cette plèbe, et des avantages particuliers dont elle jouissait, comparativement à ce qui se passait chez les autres nations. En principe, chez les anciens, tout le monde était libre, c’est-à-dire propriétaire et noble, ou esclave : il n’y avait pas de moyen terme. Celui qui ne pouvait justifier par sa propriété de sa noblesse était, ipso facto, réputé esclave ; l’indigence était le signe de la servitude. La législation du désert créa, en faveur de la plèbe israélite, une condition mitoyenne, ainsi qu’il résulte des dispositions suivantes :

XX

Exod, xx, 2-4, et Deut., xv, 12. — L’esclave hébreu est libre de plein droit après six années de service. Tout ce qu’il aura gagné lui appartiendra, ainsi que sa femme, à moins qu’elle ne lui ait été donnée par le maître, auquel cas elle reste la propriété de ce dernier. — Si, à l’expiration de la sixième année, l’esclave demande à continuer son service, il sera voué aux dieux domestiques, offeret eum diis ; son maître lui percera l’oreille, et il servira toute sa vie.

Exod, xx, 20, 21. — Il est défendu de maltraiter l’esclave hébreu : s’il meurt sous les coups, le maître sera puni ; mais si le battu survit un jour ou deux, le maître ne sera soumis à aucune peine : c’est son argent.

Exod, xx, 16, et Deut., xxiv, 7. — Défense, sous peine de mort, à un noble hébreu, d’enlever un plébéien et de le vendre ; la chasse à l’esclave n’est autorisée que vis-à-vis des étrangers : car, dit la loi (Lévit., xxv, 42-45), en principe, l’Israélite de condition inférieure n’est esclave