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dèles sur ce point à la tradition de Rome. De là ce fléau des mariages clandestins, auquel le concile de Trente fut obligé, sur la réquisition formelle des souverains, de porter remède, en décrétant qu’à l’avenir tout mariage devait, à peine de nullité, être célébré par le curé des parties ou par son délégué, accompagné de deux ou trois témoins.

Ainsi la distinction, telle qu’on la fait aujourd’hui, entre le mariage et le concubinage, cette distinction, tout imparfaite qu’elle soit encore, ne vient pas de l’Église ; elle appartient à l’autorité civile, qui au seizième siècle imposa à l’Église la publication des bans, l’assistance des témoins, et le ministère ou la délégation de l’ordinaire.

La Révolution a fait plus : ne jugeant pas la sécurité des familles et l’ordre public suffisamment protégés par l’Église, elle a séparé radicalement, pour le fond et pour la forme, le mariage civil et la cérémonie ecclésiastique. Mais l’Église, qui ne renonce pas à ses idées, proteste contre cette séparation outrageuse ; elle revendique pour elle seule le pouvoir de marier, elle devrait dire, pour rester dans l’esprit et la lettre de ses auteurs, le privilége de bénir les concubinaires. À l’heure où j’écris, il est des prêtres qui, malgré le concile et le concordat, poussés par un zèle factieux, s’ingèrent de marier en secret les concubinaires ; d’autres qui administrent le prétendu sacrement sans attendre l’acte civil, et ne s’aperçoivent pas que ce sacrement, donné hors la société, est une consécration du concubinage, un sacrilége.

XXXVII

À ce propos, je ne puis m’empêcher de dire ici quelques mots d’une affaire qui a vivement occupé dans ces derniers temps l’attention publique, je veux parler du procès entre Mme  Wéber et les héritiers Pescatore.

Voici le problème :