Page:Proudhon - Idée générale de la Révolution au dix-neuvième siècle.djvu/313

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gations et les attributions de chacun auront été définis, les garanties échangées, et la sanction souscrite.

Alors la justice, procédant de la liberté, ne sera plus vengeance, elle sera réparation. Comme entre la loi de la société et la volonté de l’individu il n’existera plus d’opposition, la récrimination lui sera fermée, il n’aura de refuge que l’aveu.

Alors aussi l’instruction des procès se réduisant à une simple convocation de témoins, entre le plaignant et l’accusé, entre le plaideur et sa partie il ne sera besoin d’autre intermédiaire que les amis dont ils invoqueront l’arbitrage. Dès lors, en effet, que, suivant le principe démocratique, le juge doit être l’élu du justiciable, l’État se trouve exclu des jugements comme des duels ; le droit de justice rendu à tout le monde, est la meilleure garantie des jugements.

L’abolition complète, immédiate, sans transition ni substitution aucune, des cours et tribunaux, est une des premières nécessités de la révolution. Quelque délai que l’on prenne pour les autres reformes ; que la liquidation sociale, par exemple, ne s’effectue qu’en vingt-cinq ans, et l’organisation des forces économiques en un demi-siècle : dans tous les cas, la suppression des autorités judiciaires ne peut souffrir d’ajournement.

Au point de vue des principes, la justice constituée n’est jamais qu’une formule du despotisme, par conséquent une négation de la liberté et du droit. Là où vous laisserez subsister une juridiction, là vous aurez élevé un monument de contre-révolution, duquel resurgira tôt ou tard une autocratie politique ou religieuse.

Au point de vue politique, remettre aux anciennes magistratures, imbues d’idées néfastes, l’interprétation du nouveau pacte, ce serait tout compromettre. Nous