Page:Proudhon - Théorie de la propriété, 1866.djvu/27

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singularité et l’irrévérence d’un tel paradoxe.

« Cependant nous n’inventons rien. Quiconque consentira à envisager les choses dans leur réalité se verra contraint de reconnaître que, sous d’ingénieux déguisements, la question que nous venons de poser se plaide toits les jours devant les tribunaux.

« Au reste, laissons parler les faits. De vastes magasins, par exemple, ont été loués pour cinquante années, au prix annuel de 50,000 francs ; le locataire y a apporté des meubles et des marchandises en assez grande quantité pour assurer, dans une juste mesure, la tranquillité du propriétaire. Il a fait plus : il a, par des dépenses considérables et par le succès même de ses opérations commerciales, porté très-haut la valeur locative des lieux qu’il exploite. S’il lui plaisait de céder son bail, ainsi que son titre lui en laisse ou lui en donne le droit, il lui serait facile de trouver preneur à 60,000 francs par chaque année. Après dix ans de prospérité, pendant lesquelles les loyers échus ont été payés au fur et à mesure de leurs échéances, de fâcheux événements, des imprudences, si l’on veut, surviennent, qui entraînent la faillite du locataire. De là, entre le propriétaire d’une part et le failli ou ses créanciers d’autre part, un conflit à régler.

« Je vous laisse le choix~ dit le propriétaire : ou payez-moi dès à présent tous mes loyers à échoir, c’est-à-dire quarante fois 50,000 francs, ou résilions le bail.

« Votre alternative, répondent les autres créanciers, ne nous laisse aucune liberté, comment, en effet