Page:Proudhon - Théorie de la propriété, 1866.djvu/282

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

§ 3. — Escompte des marchandises.

Sur la demande des déposants, et d’après l’estimation qui aura été faite des produits, la Société pourra en faire immédiatement l’escompte, soit en ses billets, soit en espèces, aux conditions ci-après :

Le consignataire souscrira envers la Société une promesse de rembourser à terme fixe les avances à lui faites, soit en produits de son industrie, soit en billets de la Société, soit enfin en espèces.

Plus simplement, l’escompte qui lui aura été accordé des marchandises par lui remises à la Société en dépôt et consignation, impliquera de sa part cette promesse de remboursement.

Si le déposant se contente de billets de la Société, il n’aura à supporter qu’une commission d’escompte, dont le maximum est fixé provisoirement à 1/2 p. 100.

S’il demande de l’argent, la Société en remettra : dans ce cas, le déposant aura à subir, en sus de la commission ci-dessus, un intérêt de 4 p. 100.

Si, ce qui est peu probable, la Société avait épuisé son encaisse, tant celui provenant de son fonds social que celui obtenu par la vente au comptant, elle se procurerait alors, au moyen de l’obligation souscrite par le déposant et revêtue de son endos, du numéraire à la Banque de France ; dans ce cas aussi, le déposant aurait à payer l’intérêt exigé par la Banque.

La raison de cette différence de prix de l’escompte, selon qu’il a lieu en espèces ou en billets de la Société, est facile à saisir.

La Société, intermédiaire entre le producteur et le consommateur, ne paye aucun intérêt pour les marchandises ; et produits qu’elle reçoit en consignation, puisque, au contraire, elle perçoit elle-même, pour cette consignation et pour la vente, une taxe de magasinage, commission, etc.