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§ 4. — COMMUNICATIONS À FAIRE PAR LES GARES AUX COMMISSAIRES DE SURVEILLANCE ET DE POLICE.

Art. 154


Sont considérés comme trains extraordinaires dont l’expédition et le passage doivent être notifiés aux commissaires de surveillance (Article 30 de l’ordonnance royale de 1846), les trains supplémentaires faits pour transporter les voyageurs, les trains spéciaux, y compris les trains de plaisir, les trains de service accidentels et les circulations des machines isolés.

Les trains facultatifs dont l’horaire figure au tableau de la marche des trains ne sont pas considérés comme circulation extraordinaire et ne donnent lieu à aucune notification.

Les gares de formation de trains extra-