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CHAPITRE vii

Service Télégraphique

§ 1er. — PRESCRIPTIONS D’ORDRE.

Art. 161.

Toutes les dépêches intéressant la sécurité du service doivent être adressées de gare en gare, avec calme et en toutes lettres (sauf les numéros des trains qui peuvent être transmis en chiffres) par les chefs de service, ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par l’agent désigné à cet effet.

Lorsque la dépêche contient une demande de secours, il en est donné immédiatement connaissance au chef de gare.