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Art. 162.


Toutes les dépêches expédiées ou reçues, sont inscrites sur un registre, avec mention de la date et de l’heure de l’expédition ou de la réception. Ce registre doit toujours être consulté par le chef de service et visé par lui. L’employé remplacé donne, d’ailleurs, tous les renseignements utiles en quittant le service.

Art. 163.


Il est formellement interdit aux gares de donner la communication directe par le fil omnibus, alors même que cela leur serait demandé, sauf le cas d’autorisation toute spéciale, donnée par le dirceteur de l’Exploitation.

Art. 164.


Dans chaque gare, le service télégraphique commence le matin vingt minutes