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CHAPITRE viii

§ 1er . — RECOMMANDATIONS AUX AGENTS DE TOUT GRADE.

Art. 168.


Tous les agents sont tenus d’occuper le poste qui leur est désigné. Il leur est interdit de l’abandonner ou de modifier les conditions d’exécution de leur service, telles qu’elles résultent des Règlements de la Compagnie, ou des instructions qui ont pu leur être adressées par leurs chefs hiérarchiques.

Pourront être excusés les agents qui quitteront leur poste, en cas de force majeure ou de danger imminent, après avoir mis en usage tous les moyens à leur disposition, pour empêcher l’accident qui est à craindre, ou en atténuer la gravité.