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Art. 171.


Les agents en service devront être coiffés d’une casquette avec insignes correspondant à leur emploi.

Le port de la casquette est de rigueur pendant toute la durée du service des voyageurs.

§ 2. — OBJETS DONT LES AGENTS DOIVENT ÊTRE MUNIS.

Art. 172.

Les agents des trains en service doivent être munis :

1° D’un drapeau rouge et d’un drapeau vert ;

2° D’une lanterne pouvant donner à volonter des feux blanc, vert et rouge ;

3° De signaux-pétards ;

4° D’un tableau de la marche des trains ;

5° D’un exemplaire du présent Règlement général d’Exploitation ;