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Les ordres ainsi donnés par écrit devront être très lisibles de même que la signature de celui qui les donne.

§ 3. — PROTECTION DES VOIES.

Art. 28.

Sauf les exceptions qui font l’objet d’autorisations spéciales, chacune des voies principales dans les gares de dédoublement, ou de la voie principale unique dans les autres gares, doit être dégagée cinq minutes au moins, avant l’heure d’arrivée réglementaire des trains circulant sur cette voie. Celle-ci doit être maintenue libre jusqu’à l’arrivée du train attendu.

A toute heure, les dispositions doivent être prises comme si un train était attendu. EN conséquence, toutes les fois que la voie principale n’est pas entièrement libre, elle doit être protégée par un signal d’arrêt. Ainsi, aucun mouvement, aucune manœuvre de machine,