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Art. 75.


Les chefs de gare ou leurs représentants autorisés, doivent veiller à la stricte observation par tous les agents, des mesures de précautions prescrites par les art. 72 à 74 ci-dessus. Ils ne perdront pas de vue qu’ils sont responsables des faits de leur service.

Art. 76.

Le premier soin de l’agent qui commande une manœuvre est, avant de commencer tout mouvement, de s’assurer que les voies sur lesquelles il doit prendre ou laisser des vagons sont bien dégagées près de leurs points de jonction à l’arrière des aiguilles ; que les véhicules qui occupent ces voies ne risque point d’être pris en écharpe.

Art. 77.

Avant de commencer une manœuvre devant une voie principale,