Page:Réflexions sur la révolution de France.pdf/65

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et de répéter, comme une sorte de rubrique, les expresssions des précédens actes d’Elisabeth et de Jacques) « que de la stabilité dans l’ordre de succession dépendent, sous la protection de Dieu, l’unité, la paix et la tranquillité de cette nation. »

Les deux Chambres reconnurent qu’un titre de succession douteux ressemblerait trop à une élection, et qu’une élection serait entièrement destructive de l’unité, de la paix et de la tranquillité de cette nation, choses qu’elles regardaient comme d’une considération de grande importance. Pour nous procurer cet avantage, et, par conséquent, pour écarter à jamais la doctrine du club de Old Jewry, « le droit de choisir ceux qui nous gouvernent, » elles ajoutèrent une clause extraite du précédent acte, de la reine Elisabeth, où l’on trouve le gage le plus solennel qu’il soit possible de donner en faveur de la succession héréditaire, et la renonciation la plus formelle qu’il soit possible de faire aux principes que cette Société lui imputait. « Les lords spirituels et temporels, et les Communes, au nom de tout le peuple susdit, se soumettent fidèlement et humblement, ainsi que leurs héritiers et leur postérité, à jamais ; et promettent fidèlement qu’ils soutiendront, maintiendront et défendront leursdites majestés, et aussi l’ordre de succession à la couronne, ici spécifié et contenu, de toute la force de leur pouvoir, etc., etc. »

Il est si loin d’être vrai que nous ayons acquis par la révolution le droit de choisir nos rois, que l’eussions-nous possédé auparavant, la nation anglaise y a