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Le maître s’engageait à remplir fidèlement sa fonction et à instruire avec soin les enfants dans les lettres, les bonnes mœurs et les bons exemples. Il promettait d’honorer le chantre de l’église de Paris, de lui obéir dans tout ce qui regardait le gouvernement des écoles, et de respecter en tout les droits de la chantrerie.

Le maître ne devait point chercher à ravir des enfants à ses collègues. Il ne devait pas accepter des enfants de leurs écoles sans leur permission. Il ne devait point les diffamer, mais seulement les dénoncer au chantre s’ils avaient commis quelque méfait.

Le maître devait tenir lui-même son école. Il ne pouvait ni l’affermer, ni prendre d’associé, mais seulement un sous-maître ; et dans ce cas, il ne devait pas l’accepter venant d’une école proche de la sienne. Les procureurs près les tribunaux, les chapelains, les bénéficiers ne pouvaient tenir d’écoles.

Les maîtres devaient entre eux vivre en paix. Tout sujet de conflit né à propos d’une école devait être porté devant le chantre sous peine de retrait de la permission de tenir école.

Personne ne devait enseigner la grammaire, s’il n’était bon grammairien.

Les maîtres et les maîtresses devaient observer les prescriptions de la commission qui leur était donnée pour le nombre et le sexe des enfants et pour la nature des livres par eux employés.

Aucun d’eux ne devait recevoir plus d’enfants qu’il ne lui était permis, sinon le chantre retenait le surplus des rétributions scolaires.

Ils devaient être assidus à leurs écoles ; et les jours fériés, ils ne pouvaient s’absenter sans une permission du chantre et sans mettre un moniteur à leur place.

Un des points sur lesquels les statuts insistent le plus, c’est la séparation des sexes. Les maîtres d’école ne peuvent recevoir de petites filles, les maîtresses ne peuvent recevoir de petits garçons, sans une permission expresse du chantre. Ce mélange des enfants de sexe différent dans une même classe donnait lieu sans doute à beaucoup d’abus, car on y revient sans cesse. La défense est faite dans les statuts de 1357, renouvelée dans le règlement de 1626. En 1628, un arrêt du Parlement la confirme[1]. En 1633, dans un synode, le chantre M. Le Masle la rappelle encore. En 1641, l’archevêque Mgr de Gondy juge nécessaire, à cause des désordres qui lui ont été signalés,

  1. Félibien, Histoire de Paris, t. III, p. 457 et suiv.