Page:Recueil des Historiens des Gaules et de la France, tome14.djvu/37

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Quamabrem episcopu» Walonem, eateristnagi* pervicacem, ut tuo te judicio sisteret, eompeïlere voluit. At ille prmtulù iirpnpria emua judicium detreetavit. Episcopus totum montem San-Oenovc/lanum, wi guo jam «eto ferè teholarum universilat, eaecepUs fàrA theologio, habilabat, interdiclo tuppotuü. Mine ad Fnnocentium Papam cmfugimt San-Genove/hni eanonici, conquermtes se nullA sud culpd interdictum pati, monlisque sui ecciesias , nihil taie promeritas, eidem supponi. Inmcentius, eorum querelis permotus, mandai épiscopo ùli eccletias interdiclo suklevet, salvo tamen ecclesiæ Parisiensis el fori episcopalis jure, prout rotligimus ea> literis Innocenta, ubi ait : « Olim fralemilati tua teriptiste » memitiimus, quatenus eeelesias S. Genovefa ab interdiclo quo eas aili gasti, salvà • justiüâ ecclesi* Parisiensis, absolveres ; » quod profecfo nondum este impletum tantd » admiramur, quantà præfata ecclesia sub » B. Pétri tutela et ptoteetione consista, etc. » 53. Porrà episcopus a afonem et reliques magistros censuris quoque illigarat. Illi ad Henricum metropolilanum Senonensem appellaveranl. lerùm, episcopo tribunal istud detrertante, ne suis juribus derogaret, rem Wah ad Innoeenlii Papæ delulil rognitionem. Eftisrojms ilaque mandata apostoliro parendum ralus, susperto sibi metropolitano rescripsit in hæc verba ; « Non salis mirari possumus, • quàd verba Galon is fallaria, et R. nobis » inobedienlis svscipitis, cùm causam islam » n nobis ipsis et à religiosis viris veraciter » audirrilis, et manifestam ejus culpam, si » plaret, plenitis ipso cognoverilis. Pro illius " ilaque irratioirabili el non canonica invilatwne, quam nullitts ponderis esse, quando • et ubi oporluerH, fnanifeslit.sim> monslra- • biniHS, anle vestram quam valde diligere » et honorqre .inlendimus præsmiiam, ad • præsens ire visum fuit nobis non esse opus ; . cùm fier nos tam sibi qudm scholaribus suis ■ plrnarjam justitiam obtulerimus, el ad . ultimum in prcesentia domini Papæ, ad » quem hujus caiisæ Hnis maxime sj)«ctat, ■. incilati fuerimns. Mandatum elenim sedis « apostolicæ habuimiu, cujus auctoritate tam • Algcinum quàm omnes res suas sibi relinel • el munit. Insuper et nobis et vobis præcipi- • tur, ne super eo ab aliquo judicelur, sed • potiùs apostolicæ sedis judicio omnis. ejus • causa decidalur, etc. »

54. Qqamçuam Us. isla pep appellationem lantùin, et non prima>aitilu, perlala sit ad Ramant Pontificis audientiam, ex his literis câhdudit Bulæus magistros Parisienses’ab episcopali jurisdicUone jatii lum exemptas fuisse. Verùm de juribus suis nihil remisit Stephanus. ^Scribens ’eqim ad A. S. legatupi, cui Htis decssio denmndala fuercA : « Vuix lileria vettns, inquit, nonminimùm doluimus, et supra • modtàm mirati simimu, suggeri vobis passe » quàd eot nohifma exaudire. Novit siquidem » cwni*. nostra, novil Parisiensis ecclesia, de réalise de Parto, ét prat-étre même l’avoientib mattraité. L’évéque avoit dté Walon, (qui apparemment éttrit le plus mutin, à comparafttre à son tribunal. Celtii-< ;i prétendit que l’évéque üe pouvoit pas être juge dans sa propre cause. Etienne jeta un interdit sur b montagne de Sainie-Genéviève, où étaient réunies presque toutes les écoles, à l’ex* ceplioo peut-être de la théologie. Le» chanoines de Sainte-Geneviéve se plaignirent au Pape Innocent 11, qu’ils étoient i|iterdits, eux et les églises de leur dépendance, sans l’avoir mérité. Le Pape, faisant droit d leur plainte, mais sans préjuger le fond de l’affaire, ordonne à l’évéque de lever l’interdit. Les lettres d’innocent portent : « Nous » vous avons mandé autrefois de lever l’interdit » dont vous ave* frappé les églises de Sainte- • Geneviève, sans préjudice des droits de l’église • de Paris. Nous sommes d’autant plus surpris » que vous n’en ayez riCn fait, que cette église > est plus spécialement sous la protection de » S. Pierre, etc. »

53. D’un autre côté, l’évéque avoit aussi frappé de censure Walon et les autres professeurs. Ceuxci s’étoient pourvus par appel au métropolitain de Sens. Mais l’évéque, pour ne pas compromettre ses droits, refiisoit de coinparoitre. Alors Walon eut recours au Pape. L’évéque, déférant au mandat apostolique, écrivit au métropolitain, qu’il croyoit gagné par la partie advers*» : « Je suis très-êurpris » que vous adoptiez aveuglément ce que disent » Walon, qui yous trompe, et R., qui manque à » l’obéissance qu’il me doit, quoique vous connoissiez la vérité par le rapport que je vous ai fait » de cette affaire, conjointement avec des personnes religieuses, et que vous sachiez mieux » que lui, si vous me permettez de vous le dire, » combien il est cou|iable. Je ne crois pas ({u’il soit » nécessaire, quant à présent, «le comparoitre devant vous, quoique je vous aime et vous respecte » beaucoup, pour déférer à une appellation qui » n’est ni raisonnable ni canonique, et par conséquent de nulle valeur, coiimie je le démontrerai en temps et lieu ; attendu que j’ai offert » à Walon et à ses écoliers une justice -pleine et » entière. D’ailleurs, le Pape est saisi de cette » affaire, et c’est à lui qu’il aj mrtietit de la tcrminer. Dans les lettré» qu’il tn’a écrites, il met » la personne d’Algrin et tous scs biens sous sa > sauve-garde ; il nous dt’-fend, à vous et .i moi, » de porter aucun jugement, voulant que cette » affaire soit décidée par l’autorité du Siège apostolique, etc. •t•t.

. 54. Quoique i-ette affaire ii’ai( élt- portée au tribunal du Pa|ie que par aj) >el,i’t nou eu première instance, Du Roulai en conc ut que le^ prtîftsiseurs de Paris étoient déjà exempts de la juridiction épiscopale. Mais il ne paroît jia* qu’Êtieune ait rien relâché «le ses droits. Voici comm«^ il s’en explique au légat qui étoit chargé de la «lécision de cette affaire : « A la Içcture de vos lettres, je n’ai

  • ’ » pu au’étre surpris et affligé qu’on vous ait per-

• suadé que je ne veux pas f.iise ce que vous désirez. Notre cour et l’égli-se «le Paris sont témoins, • pour l’avoir vu el entendu, qne j’ai fait lire vos • > lettres