Page:Recueil des Historiens des Gaules et de la France, tome17.djvu/24

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1 > .11. Il~ 1 1 >’ 1 1 ET DE INSTlTOTiONE DUODECJM PARIUM. m cij Manps de Flandre et du Comte d’Aojoa âastnte les Comtes de Valois, d« Veçmandois, de Poothieu de Soinons, de Qermont en Beauvoisis, de Cbàteao-PDrcien t de Réthel de Rouci tous<fieudataire» et vasuuk du Roi, comme Duc de France enfin les Comtes d’Auvergne, de la Marche, d’Angoulênie et le vicomte de Limoges. Ceux-ci paroissent ne s’être rendus qu’à la suite de leur suzerain le Duc d’Aquitaine. A la fin de la cérémonie, tous les assistans, grands et petits, exprimèrent leur con-’ sentement par les acclamationa ordinaires, trois fois répétées JVoiu approuvons, nous voulons que cela soit fait. Si l’ on nous oppose que dans ces citations, le nom de Pair n’est pas exprimé, nous répondons qu’il s’agit moins ici du nom que de la chose. Cependant nous avons vu plus haut que le nom de Pair étoit employé quelquefois, dans les premiers temps, pour désigner la cour nuprème investie du droit de juger les hauts Barons nous avons également prouvé que les Barons, Ducs, Comtes et Marquis, quoique confondus dans la dénomination générique de Primates, ont rempli au sacre de nos Rois, comme un droit ou un devoir auquel ils étoient tenus à raison de leurs fiefs, des fonctions qui caractérisent la Pairie le nom est indiffèrent, dès qu’il est prouvé que la chose existoit. On peut conclure de ce que nous venons de dire, qu’il faut distinguer dans la Pairie, depuis le commencement de la monarchie jusqu’au règne de Philippe-Auguste, trois âges 1 .• avant l’établissement des fiefs ou le nom de Pair n’indiquoit qu’une fonction judiciaire transitoire 2.» depuis le régime féodal auquel terrils les Barons par un droit attaché à un domaine, étoient appelés à juger leurs égaux et enfin après rétablissement des douze Pairs en dignité dont nous allons parler. .° Quand et pourquoi, parmi tant de Pairies existantes, il y en eut douze distinguées desautres. A A l’avénement de Hugues Capet au trône, la France étoit partagée entre sept souverainetés, dont les possesseurs jouissoient des droits régaliens sauf l’hommage et le service militaire, et les autres devoirs envers le suzerain plusieurs s’intituloient Ducs et Comtes par la grâce de Dieu. Marckmà Fkmdrim et legati GamfiriM Cmitû Ândegwnm j «mi» Comte*, hoimlfu* Vaénm, Btrhtrtus YinmmimuU Wido Ponticensis Willelmu Sueuimeiui* 9 Rodulfks Cloromententi* in BeUxuxâo 1 Jugerua Portensis Marnasse* Reitettesasia Hilduùuu de Roceio f et M tpndem feoda nw à Rege tamquam Frauda Duce ietutUa ) denique GuUiebmu a Arvernensis, Heldebertus de Marehia, Folco Engolesmensis vûxcomes Lemovicemit, qui m obsequio superwris dmmd Aquitaniœ Ducis Interfuisse videntur. c H» omnes, tam majores quant > minores, uno on consmtientes lau» daverunt, ter clamante* Laudamus, > volumus, fiât. » San, verô si qui* opjxmat Mil in contextibu* Parium nomen non comparere noverit non de nomine qutestionem agi sed de re nomine signifieala. Porrô vidimu* suprà ipsum quoque nomen prhnis temporibu* aliquando usurpatum ad designandam supremam eam curiam qua de majoribu* Baronmn cousis jus diceret osUndimus etiam Francim Bonnes Duces Comités Marchiones sub Primatum nomine generatim sumptos en semper in Regum inauguratione munia obtuse quœ Parium jura demonstrant. Haud igitur rurandum de nomine, du m res ipua investi gata tenetur. Ex dictis ilaque statuendum videtur, ab ipsis imperii Francici primordiis usque ad Philippi Augusti tempora très distinguendas esse périodes circn Partriarum nolionem .° 0 ante feodorum institutionem, quo tempore vojc Par nihil aliud sonabat quàm transitorium judiciale exercitium 2.° sub feodorum regimine quando stabili et perpétua jure fundi suos in compares jus dictbant magnâtes denique post institutos cum dignitatii titiilo duodecim Pares, de quibus nunc instituendus sermo. 2.° Quando et quare, cùtn mulli essent in Francia Pares, instituti primores duodecim. Quo tempore Hugo Capetus in Regem fuit assumptùs in dynastias septem partita crut Francia qui verô dominabantur eis quasi regulis se gerebant, solo hominio et militari stipendio superiori domino obstricti quidam eliam se, per Dei gratiam, Duces vel