Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 12.djvu/250

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rite de France, lesquelles elle tiendra et voulons et entendons qu’elle tienne avec nostredit fils ainé ensemble, en un ou deux lieux, ou plusieurs pour le mieux si bon luy semble, pour les entretenir tousjours en charité et amour fraternelle, les faire instruire, et principalement aimer et honorer Dieu et son église, révérer et chérir leurs parens charnels et spirituels, porte aussy singulière amour aux princes de nostre sang, avec amour, pitié et compassion à nosdits sujectz en tout estatz, en soulageant tousjours les pauvres et simple peuple comme chose que nous avons tousjours grandement et principalement désiré et désirons faire.

Voulons et ordonnons que ledit gouvernement et authorité de nostredite dame et mère, tel que dessus sur nostredit fils aisné, encores qu’il soit roy couronné, et sur chacun de nosdits enfans, dure et continue jusqu’à ce qu’ils soient en aage de pleine puberté et de discrétion, selon l’advis de nostredite dame et mère et du conseil estroit qui sera autour d’elle pour le temps, et que toutes choses soient faites au nom de nostredit fils aisné comme roy, et sous ses séels, lesquels pour ce faire seront de nouvel faicts sans user aucunement des nostres.

Entendons et voulons toutefois que les bénéfices et offices soient donnez et conférez par la nomination de nostredite dame et mère, et les lettres expédiées, sous le nom et le séel de nostre fils aisné.

Prions et exhortons nostredite dame et mère de chose luy estre certainement agréable, c’est à sçavoir qu’il luy plaise avoir à tenir tousjours autour d’elle et de nostredit fils aisné, aprez qui’il sera couronné roy, le conseil des princes, prélats, chancellier ; présidens et autres nos officiers, telle qu’elle sçait et dont l’avons advertie, lesquels elle pourra toutefois démettre et oster quand bon luy semblera, et y mettre d’autres, et s’il advenoit que nostredite dame et mère, par maladie, indisposition de sa personne ou autre empeschement, ou par mort, à quoy Dieu par sa grace et bonté veuille obvier, ne peut exercer ledit gouvernement, autour de nostredit fils aisné roy et autres nos enfans,

Nous, en ce cas, voulons et ordonnons, et tel est nostre plaisir, que nostre très-chère et très-amée sœur unique Marguerite duchesse d’Alençon et de Berry, en toutes choses concernans ledit gouvernement, succède au lieu de nostredite dame et mère, et face et accomplisse tout ce que dessus est dit, et ait semblable